Les compétences des communes relatives aux écoles
et classes maternelles et élémentaires sont définies
par les articles
L212- 1 à L212-9 du Code de l’éducation.
Toute
commune doit être pourvue au moins d’une école élémentaire
publique.
Les écoles
maternelles et les écoles élémentaires
sont administrativement placées sous le contrôle
direct des communes qui les créent, et assurent leur
gestion budgétaire.
C’est donc au sein du conseil municipal
que se décident
la création et l’implantation des écoles
et classes élémentaires
et maternelles d’enseignement public.
En outre, depuis la loi
du 13 août 2004 relative aux libertés
et responsabilités locales, les établissements publics
de coopération intercommunale (EPCI), ou bien une ou plusieurs
communes, peuvent créer, à titre expérimental,
des établissements publics d’enseignement primaire pour
cinq ans maximum et avec l’accord de l’autorité académique.
Néanmoins,
dans la mesure où l’Etat
décide de l’implantation des emplois et de l’affectation
des professeurs des écoles et des instituteurs, la décision
de création d’une école ou d’une classe
prise par le conseil municipal ne peut devenir effective sans l’accord
du représentant de l’Etat, le préfet du département,
qui suit généralement l’avis de l’inspecteur
d’académie.
Il s’agit donc bien d’une
compétence
partagée entre l’Etat et les collectivités
locales.
Ainsi, la préparation de la carte scolaire du premier degré est
une responsabilité partagée
entre l’Etat et les communes, dont les actions sont complémentaires
dans le respect de leurs compétences respectives.
Les
communes se trouvent bien souvent tiraillées : alors même
que leurs interventions augmentent en matière
d’accompagnement
scolaire et d’organisation d’activités complémentaires
d’enseignement, elles ont le sentiment que le dispositif
de concertation en matière de carte scolaire est souvent
théorique
et que, si l’initiative est parfois communale, l’Etat
a toujours le dernier mot.
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Le 15 décembre
2005 est parue la circulaire qui
précise
les modalités d’application de la loi du 13 août
2004 relative aux « libertés locales ». Elle s’applique
"dès
la prochaine rentrée".
Le texte rappel le principe de "parité" : les
communes doivent payer pour les élèves scolarisés
dans le privé la même chose que pour ceux du public,
qu’ils soient scolarisés dans la commune ou ailleurs.
Mais ce qui est nouveau, c’est la liste des dépenses à prendre
en compte pour calculer la somme à verser aux écoles
privées. Qu’on en juge :
- entretien des locaux (classes, aires de récréation,
locaux sportifs, culturels, administratifs)
- ensemble des dépenses de fonctionnement des locaux ci-dessus
(chauffage, eau, électricité, nettoyage, produits ménagers, « petit équipement » (
?), autre matières et fournitures, contrats de maintenance,
assurances...
- entretien et, s’il y a lieu, remplacement du mobilier scolaire
et du matériel collectif d’enseignement
- location et maintenance des matériels informatiques pédagogiques,
frais de connexion à Internet
- frais de contrôles techniques réglementaires
- fournitures scolaires, dépenses pédagogiques
et administratives
- rémunération des agents de service des écoles
maternelles
- rémunérations des intervenants extérieurs
chargés d’assister les enseignants pendant les heures
d’enseignement prévues dans les programmes
officiels
- quote-part des services généraux de l’administration
communale ou intercommunale
- coût des transports pour emmener les élèves à la
piscine, gymnase (ainsi que le coût d’utilisation de
ces équipements)
- participation aux dépenses relatives aux activités
extrascolaires facultatives.
Relisez cette liste (tout à fait nouvelle), et demandez-vous
ce qui restera à payer, sachant que les salaires des personnels
enseignants sont pris en charge par l’Etat ?
Pour exemple : transports, activités sportives et culturelles, équipements
informatiques ou classes de neige sont loin d’être financées
pour les écoles publiques ! Si ce texte reste en vigueur,
les écoles privées pourront, elles y prétendre.
Mais comme le texte de loi prévoit que les subventions au
privé ne pourront pas être supérieures à celle
du public, pourrait-on au moins en espérer que cette "liste"
s’impose
désormais pour le public ? Que nenni ! Une petite phrase précise
qu’elle s’impose pour le privé, mais "qu’elle
ne saurait être opposable aux communes qui, pour leurs propres écoles
publiques, ne participent pas à de telles dépenses"
!
L’ANDEV (Association Nationale des Directeurs à l’Education
des Villes), qui fédère des villes de Gauche et de
Droite, vient de réagir en dénonçant un texte
"qui ne peut s’appliquer en l’état",
car il vise à "redéfinir et à alourdir
fortement la nature des dépenses à prendre en compte
dans le calcul du forfait communal pour l’enseignement privé".
Elle dénonce également la prise en compte dans la liste
du « remplacement du mobilier scolaire » qui ne devrait
pas y figurer puisqu’il s’agit d’ "une dépense
d’investissement" : la loi Goblet du 30 octobre 1886 interdit
les aides en investissement pour les écoles primaires privées.
A quand la transparence sur les crédits scolaires ?
Incidente paradoxale de cette nouvelle circulaire : un paragraphe
pourrait permettre de faire la lumière sur les écarts
de financement entre écoles. La circulaire prévoit
en effet que l’inspection académique impose à chaque
commune de lui communiquer le montant des dépenses scolaires
pour ses écoles publiques, évaluées selon la
liste citée.
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