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Réglementation - 1° degré : compétences de l’Etat et des communes

 
Compétences de l’Etat et des communes : une responsabilité partagée
 

Les compétences des communes relatives aux écoles et classes maternelles et élémentaires sont définies par les articles L212- 1 à L212-9 du Code de l’éducation.

 

Toute commune doit être pourvue au moins d’une école élémentaire publique.

 

Les écoles maternelles et les écoles élémentaires sont administrativement placées sous le contrôle direct des communes qui les créent, et assurent leur gestion budgétaire. C’est donc au sein du conseil municipal que se décident la création et l’implantation des écoles et classes élémentaires et maternelles d’enseignement public.

 

 En outre, depuis la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), ou bien une ou plusieurs communes, peuvent créer, à titre expérimental, des établissements publics d’enseignement primaire pour cinq ans maximum et avec l’accord de l’autorité académique.

 

Néanmoins, dans la mesure où l’Etat décide de l’implantation des emplois et de l’affectation des professeurs des écoles et des instituteurs, la décision de création d’une école ou d’une classe prise par le conseil municipal ne peut devenir effective sans l’accord du représentant de l’Etat, le préfet du département, qui suit généralement l’avis de l’inspecteur d’académie.

 

Il s’agit donc bien d’une compétence partagée entre l’Etat et les collectivités locales. Ainsi, la préparation de la carte scolaire du premier degré est une responsabilité partagée entre l’Etat et les communes, dont les actions sont complémentaires dans le respect de leurs compétences respectives.

 

Les communes se trouvent bien souvent tiraillées : alors même que leurs interventions augmentent en matière d’accompagnement scolaire et d’organisation d’activités complémentaires d’enseignement, elles ont le sentiment que le dispositif de concertation en matière de carte scolaire est souvent théorique et que, si l’initiative est parfois communale, l’Etat a toujours le dernier mot.

 

 

Financement des écoles privées : une circulaire scandaleuse

Le 15 décembre 2005 est parue la circulaire qui précise les modalités d’application de la loi du 13 août 2004 relative aux « libertés locales ». Elle s’applique "dès la prochaine rentrée".

 

Le texte rappel le principe de "parité" : les communes doivent payer pour les élèves scolarisés dans le privé la même chose que pour ceux du public, qu’ils soient scolarisés dans la commune ou ailleurs. Mais ce qui est nouveau, c’est la liste des dépenses à prendre en compte pour calculer la somme à verser aux écoles privées. Qu’on en juge :

    • entretien des locaux (classes, aires de récréation, locaux sportifs, culturels, administratifs)

    • ensemble des dépenses de fonctionnement des locaux ci-dessus (chauffage, eau, électricité, nettoyage, produits ménagers, « petit équipement » ( ?), autre matières et fournitures, contrats de maintenance, assurances...

    • entretien et, s’il y a lieu, remplacement du mobilier scolaire et du matériel collectif d’enseignement

    • location et maintenance des matériels informatiques pédagogiques, frais de connexion à Internet

    • frais de contrôles techniques réglementaires

    • fournitures scolaires, dépenses pédagogiques et administratives

    • rémunération des agents de service des écoles maternelles

    • rémunérations des intervenants extérieurs chargés d’assister les enseignants pendant les heures d’enseignement prévues dans les programmes officiels

    • quote-part des services généraux de l’administration communale ou intercommunale

    • coût des transports pour emmener les élèves à la piscine, gymnase (ainsi que le coût d’utilisation de ces équipements)

    • participation aux dépenses relatives aux activités extrascolaires facultatives.

 

 

Relisez cette liste (tout à fait nouvelle), et demandez-vous ce qui restera à payer, sachant que les salaires des personnels enseignants sont pris en charge par l’Etat ?

 

Pour exemple : transports, activités sportives et culturelles, équipements informatiques ou classes de neige sont loin d’être financées pour les écoles publiques ! Si ce texte reste en vigueur, les écoles privées pourront, elles y prétendre.

 

 

Mais comme le texte de loi prévoit que les subventions au privé ne pourront pas être supérieures à celle du public, pourrait-on au moins en espérer que cette "liste" s’impose désormais pour le public ? Que nenni ! Une petite phrase précise qu’elle s’impose pour le privé, mais "qu’elle ne saurait être opposable aux communes qui, pour leurs propres écoles publiques, ne participent pas à de telles dépenses" !

 

 

L’ANDEV (Association Nationale des Directeurs à l’Education des Villes), qui fédère des villes de Gauche et de Droite, vient de réagir en dénonçant un texte "qui ne peut s’appliquer en l’état", car il vise à "redéfinir et à alourdir fortement la nature des dépenses à prendre en compte dans le calcul du forfait communal pour l’enseignement privé". Elle dénonce également la prise en compte dans la liste du « remplacement du mobilier scolaire » qui ne devrait pas y figurer puisqu’il s’agit d’ "une dépense d’investissement" : la loi Goblet du 30 octobre 1886 interdit les aides en investissement pour les écoles primaires privées.

 

 

A quand la transparence sur les crédits scolaires ?

 

 

Incidente paradoxale de cette nouvelle circulaire : un paragraphe pourrait permettre de faire la lumière sur les écarts de financement entre écoles. La circulaire prévoit en effet que l’inspection académique impose à chaque commune de lui communiquer le montant des dépenses scolaires pour ses écoles publiques, évaluées selon la liste citée.

 

 

 

Mise à jour le 19/03/06 par