Décret
n°85-924 du 30 août 1985 relatif aux établissements
publics locaux d'enseignement - version consolidée au 7
septembre 2006
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TITRE
II : Organisation financière |
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budget |
Article 34 -
Sous réserve des dispositions du présent titre, les collèges,
les lycées et les établissements d'éducation spéciale
sont soumis au régime financier résultant des dispositions
de l'article 60 de la loi de finances du 23 février 1963 et
de la première partie du décret n° 62-1587 du 29
décembre 1962. |
Article 35 -
Modifié par Décret n°2004-885 du 27 août 2004
art. 11 (JORF 29 août 2004 en vigueur le 1er septembre 2004).
Le budget des collèges, des lycées et des établissements
d'éducation spéciale, qui comprend une section de
fonctionnement et une section d'investissement, est établi
dans la limite des ressources de ces établissements, dans
le respect de la nomenclature fixée conjointement par le
ministre chargé du budget, le ministre chargé de
l'intérieur et le ministre chargé de l'éducation
nationale, et en fonction des orientations fixées par la
collectivité de rattachement.
Ces ressources comprennent :
- des subventions de la collectivité de rattachement et
de l'Etat, versées en application des articles L. 211-8,
L. 213-2, L. 214-6, L. 216-4, L. 216-5, L. 216-6 et L. 421-11 du
code de l'éducation ; ou dans la collectivité territoriale
de Corse, en application de l'article L. 4424-2 du code général
des collectivités territoriale.
- toute autre contribution d'une collectivité publique
;
- des ressources propres, notamment les dons et legs, les recettes
de pension et demi-pension, le produit de la vente des objets confectionnés
dans les ateliers, de la taxe d'apprentissage, des conventions
de formation professionnelle et des conventions d'occupation des
logements et locaux et le produit de l'aliénation des biens
propres.
Les dépenses de la section de fonctionnement prévues
au budget pour le service général ont notamment pour
objet les activités pédagogiques et éducatives,
le chauffage et l'éclairage, l'entretien des matériels
et des locaux, les charges générales, la restauration
et l'internat, les aides aux élèves.
En outre, des services spéciaux permettent de distinguer,
notamment, l'enseignement technique, la formation continue, les
séquences éducatives, les activités périscolaires
et parascolaires, les projets d'actions éducatives, les
groupements de service, les sections sports-études, les
transports scolaires organisés par l'établissement.
Le budget des collèges, des lycées et des établissements
d'éducation spéciale comporte en annexe un état
récapitulatif faisant apparaître les emplois dont
l'établissement dispose à quelque titre que ce soit.
Lorsque la formation continue est gérée par un établissement
support, la gestion est effectuée sous la forme d'un service à comptabilité distincte
pour tous les établissements adhérents au groupement
d'établissements. L'apprentissage est également géré sous
forme de service à comptabilité distincte. |
Article 36 -
Abrogé par Décret n°2000-338 du 14 avril 2000 art.
4 (jorf 16 avril 2000) Article 37 - Abrogé par Décret
n°2000-338 du 14 avril 2000 art. 4 (jorf 16 avril 2000)
Article 38 - Abrogé par Décret
n°2000-338 du 14 avril 2000 art. 4 (jorf 16 avril 2000) |
Article 39 -
Modifié par Décret n°2004-885 du 27 août 2004
art. 7 (JORF 29 août 2004 en vigueur le 1er septembre 2004).
La création des groupements comptables est arrêtée
par le recteur de l'académie après avis des conseils
d'administration des établissements publics locaux d'enseignement
intéressés et des collectivités territoriales
de rattachement. Chacun des établissements appartenant à un
groupement comptable conserve sa personnalité morale et
son autonomie financière. Une convention entre les établissements
membres précise, en tant que de besoin, les modalités
de fonctionnement du groupement. |
Article 40 -
Un poste comptable est créé dans l'établissement
siège du groupement. L'agent comptable de cet établissement,
agent comptable du groupement, est chargé de la tenue de la
comptabilité générale de chaque établissement
membre du groupement.
Lorsque le conseil d'administration d'un établissement
membre d'un groupement est appelé à examiner une
question relative à l'organisation financière, l'agent
comptable assiste aux travaux du conseil avec voix consultative. |
Article 41 -
L'agent comptable tient la comptabilité générale
dans les conditions définies par le plan comptable applicable à l'établissement,
approuvé par arrêté interministériel pris
après avis du conseil national de la comptabilité.
Lorsque l'agent comptable ne peut tenir lui-même la comptabilité matière,
il en exerce le contrôle. Les instructions données à ce
sujet au préposé doivent avoir recueilli l'accord
de l'agent comptable qui demande qu'il soit procédé à l'inventaire
annuel des stocks.
En cas de perte, de destruction ou vol des justifications remises à l'agent
comptable, le chef d'établissement pourvoit à leur
remplacement en établissant un certificat visé par
le comptable supérieur du Trésor territorialement
compétent. |
Article 42 -
Modifié par Loi n°94-1040 du 2 décembre 1994 art.
8 (jorf 6 décembre 1994).
Les agents comptables sont nommés, après information
préalable de la collectivité de rattachement, par
le ministre de l'éducation nationale parmi les personnels
de l'administration scolaire et universitaire, conformément
aux dispositions de l'article 16 du décret du 29 décembre
1962 susvisé. |
Article 43 -
Abrogé par Loi n°94-1040 du 2 décembre 1994 art.
8 (jorf 6 décembre 1994). |
Article 44 -
Les recettes de l'établissement sont liquidées par l'ordonnateur
sur les bases fixées par la loi, les règlements, les
décisions de justice et les conventions.
Les produits attribués à l'établissement
avec une destination déterminée, les subventions
des organismes publics et privés, les dons et legs doivent
conserver leur affectation.
Toutefois, la réduction ou la modification de l'affectation
des charges résultant de dons et legs peut être prononcée
dans les conditions prévues par le code du domaine de l'Etat,
les lois et règlements.
Dans les mêmes conditions, la périodicité des
attributions prévues par le disposant ou le groupement en
une seule attribution des revenus provenant de libéralités
assorties de charge analogues peut être autorisé. |
Article 45 -
Modifié par Décret n°2005-387 du 19 avril 2005
art. 7 I (JORF 27 avril 2005).
Les ordres de recettes sont établis par l'ordonnateur et
remis à l'agent comptable qui les prend en charge et les notifie
aux débiteurs.
Tous les droits acquis au cours d'un exercice doivent faire l'objet
d'un ordre de recettes au titre de cet exercice.
Les ordonnateurs sont autorisés, dans les conditions et
limites fixées par arrêté du ministre chargé du
budget, à ne pas émettre les ordres de recettes correspondant
aux créances dont le montant initial en principal est inférieur
au minimum fixé par le décret pris pour l'application
de l'article 82 du décret n° 62-1587 du 29 décembre
1962 portant règlement général sur la comptabilité publique. |
Article 46 -
Les créances de l'établissement qui n'ont pu être
recouvrées à l'amiable font l'objet d'états rendus
exécutoires par l'ordonnateur.
Les états exécutoires peuvent être notifiés
aux débiteurs par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception. Leur recouvrement est poursuivi jusqu'à opposition
devant la juridiction compétente.
L'agent comptable procède aux poursuites. Celles-ci peuvent à tout
moment être suspendues sur ordre écrit de l'ordonnateur
si la créance est l'objet d'un litige. |
Article 47 -
Les créances de l'établissement peuvent faire l'objet
:
- soit d'une remise gracieuse, en cas de gêne des débiteurs
;
- soit d'une admission en non-valeur, en cas d'insolvabilité des
débiteurs.
La décision de remise est prise par le conseil d'administration
après avis conforme de l'agent comptable, sauf lorsqu'elle
concerne une dette de l'agent comptable, ou par l'ordonnateur,
dans le cas où la créance est inférieure à un
seuil fixé par le conseil d'administration. |
Article 48 -
Les régisseurs de recettes et d'avances sont nommés par
le chef d'établissement avec l'agrément de l'agent
comptable. |
Article 49 -
L'ordonnateur de l'établissement et ses délégués
ont seuls qualité pour procéder à l'engagement
des dépenses de l'établissement. |
Article 50 -
Modifié par Décret n°2004-885 du 27 août 2004
art. 9 (JORF 29 août 2004 en vigueur le 1er septembre 2004).
Les marchés de travaux, de fournitures et de services sont
passés conformément aux dispositions du code des
marchés publics applicables aux collectivités territoriales
et aux établissements publics locaux. |
Article 51 -
Modifié par
Décret n°2005-387 du 19 avril 2005 art. 7 II (JORF 27
avril 2005).
Toutes les dépenses doivent être liquidées
et ordonnancées
au cours de l'exercice auquel elles se rattachent. |
Article 52 -
Modifié par Décret n°2004-885 du 27 août 2004
art. 11 (JORF 29 août 2004 en vigueur le 1er septembre 2004).
Les ordres de dépenses, établis par l'ordonnateur
dans les conditions prévues à l'article 31 du décret
n° 62-1587 du 29 décembre 1962, sont transmis, accompagnés
des pièces justificatives, à l'agent comptable qui
les prend en charge et procède à leur règlement.
La liste des pièces justificatives que l'agent comptable
peut exiger est celle prévue par l'article D. 1617-19 du
code général des collectivités territoriales. |
Article 53 -
Modifié par Décret n°2006-1115 du 5 septembre 2006
art. 22 (JORF 7 septembre 2006 en vigueur le 31 août 2007)
Les fonds de l'établissement sont déposés
chez un comptable du Trésor.
Lorsque les fonds d'un établissement proviennent d'excédents
d'exercices antérieurs, de libéralités, du produit
de l'aliénation d'un élément du patrimoine ou
d'emprunts et d'annuités d'amortissement momentanément
inutilisés, ils peuvent être placés en valeur
d'Etat ou en valeurs garanties par l'Etat.
Ces placements font l'objet de prévisions ou d'autorisations
budgétaires.
Toutefois les placements en valeur du trésor à court
terme peuvent être autorisés par décision de
l'ordonnateur visée par le comptable supérieur du Trésor
territorialement compétent. |
Article 54 -
Les ministres chargés du budget, de l'intérieur et de
l'éducation nationale fixent conjointement le plan comptable
des établissements publics locaux d'enseignement, ainsi que
la présentation de leur compte financier. |
compte
financier |
Article 55 -
Modifié par Décret n°2004-885 du 27 août 2004
art. 10 (JORF 29 août 2004 en vigueur le 1er septembre 2004).
A la fin de chaque exercice, l'agent comptable en fonctions prépare
le compte financier de l'établissement pour l'exercice écoulé.
Le compte financier comprend :
-
la balance définitive des comptes ;
-
le développement, par chapitre, des dépenses
et des recettes budgétaires ;
-
le tableau récapitulatif de l'exécution du
budget ;
-
les documents de synthèse comptable ;
-
la balance des comptes des valeurs inactives.
Le compte financier est visé par l'ordonnateur qui certifie
que le montant des ordres des dépenses et des ordres de
recettes est conforme à ses écritures.
Avant l'expiration du quatrième mois suivant la clôture
de l'exercice, le conseil d'administration arrête le compte
financier après avoir entendu l'agent comptable.
Le compte financier accompagné éventuellement des
observations du conseil d'administration et de celles de l'agent
comptable est transmis à la collectivité de rattachement
et à l'autorité académique dans les trente
jours suivant son adoption.
L'agent comptable adresse le compte financier susmentionné et
les pièces annexes nécessaires, avant l'expiration
du sixième mois suivant la clôture de l'exercice,
au comptable supérieur du Trésor territorialement
compétent qui, après l'avoir mis en état d'examen,
le transmet à la chambre régionale des comptes avant
l'expiration du dixième mois suivant la clôture de
l'exercice.
Faute de présentation dans le délai prescrit, le
commissaire de la République peut, après avis du
comptable supérieur du Trésor territorialement compétent,
et sur proposition de l'autorité académique, désigner
d'office un agent chargé de la reddition des comptes. |
Article 56 -
Le contrôle de la gestion des agents comptables est assuré par
le comptable supérieur du Trésor territorialement compétent.
Les agents comptables sont, en outre, soumis aux vérifications
de l'inspection générale des finances et éventuellement
des corps de contrôle compétents. |
Article 57 -
Les modalités d'organisation de la médecine de soins
dans les établissements publics locaux d'enseignement relèvent
de la compétence et de la responsabilité de ces établissements. |
Article 58 -
Sont abrogés le décret n° 54-46 du 4 janvier 1954
relatif aux règles d'administration des écoles nationales
de perfectionnement, le décret n° 59-1035 du 31 août
1959 relatif à l'organisation des écoles nationales du
premier degré ainsi que les dispositions du décret n° 80-826
du 17 octobre 1980 relatives à l'organisation administrative
d'un établissement national d'enseignement spécial pour
handicapés moteurs. |
Article 59 -
Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre
de l'intérieur et de la décentralisation, le ministre
de l'éducation nationale et le secrétaire d'Etat auprès
du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du
budget et de la consommation, sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, de l'exécution du présent décret,
qui sera publié au Journal officiel de la République
française |