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Décret n°85-924 du 30 août 1985 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement - version consolidée au 7 septembre 2006

 

TITRE II : Organisation financière

   

budget

Article 34 - Sous réserve des dispositions du présent titre, les collèges, les lycées et les établissements d'éducation spéciale sont soumis au régime financier résultant des dispositions de l'article 60 de la loi de finances du 23 février 1963 et de la première partie du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962.

Article 35 - Modifié par Décret n°2004-885 du 27 août 2004 art. 11 (JORF 29 août 2004 en vigueur le 1er septembre 2004).

 

Le budget des collèges, des lycées et des établissements d'éducation spéciale, qui comprend une section de fonctionnement et une section d'investissement, est établi dans la limite des ressources de ces établissements, dans le respect de la nomenclature fixée conjointement par le ministre chargé du budget, le ministre chargé de l'intérieur et le ministre chargé de l'éducation nationale, et en fonction des orientations fixées par la collectivité de rattachement.

 

Ces ressources comprennent :

 

- des subventions de la collectivité de rattachement et de l'Etat, versées en application des articles L. 211-8, L. 213-2, L. 214-6, L. 216-4, L. 216-5, L. 216-6 et L. 421-11 du code de l'éducation ; ou dans la collectivité territoriale de Corse, en application de l'article L. 4424-2 du code général des collectivités territoriale.

 

- toute autre contribution d'une collectivité publique ;

 

- des ressources propres, notamment les dons et legs, les recettes de pension et demi-pension, le produit de la vente des objets confectionnés dans les ateliers, de la taxe d'apprentissage, des conventions de formation professionnelle et des conventions d'occupation des logements et locaux et le produit de l'aliénation des biens propres.

 

Les dépenses de la section de fonctionnement prévues au budget pour le service général ont notamment pour objet les activités pédagogiques et éducatives, le chauffage et l'éclairage, l'entretien des matériels et des locaux, les charges générales, la restauration et l'internat, les aides aux élèves.

 

En outre, des services spéciaux permettent de distinguer, notamment, l'enseignement technique, la formation continue, les séquences éducatives, les activités périscolaires et parascolaires, les projets d'actions éducatives, les groupements de service, les sections sports-études, les transports scolaires organisés par l'établissement.

 

Le budget des collèges, des lycées et des établissements d'éducation spéciale comporte en annexe un état récapitulatif faisant apparaître les emplois dont l'établissement dispose à quelque titre que ce soit.

 

Lorsque la formation continue est gérée par un établissement support, la gestion est effectuée sous la forme d'un service à comptabilité distincte pour tous les établissements adhérents au groupement d'établissements. L'apprentissage est également géré sous forme de service à comptabilité distincte.

Article 36 - Abrogé par Décret n°2000-338 du 14 avril 2000 art. 4 (jorf 16 avril 2000)

Article 37 - Abrogé par Décret n°2000-338 du 14 avril 2000 art. 4 (jorf 16 avril 2000)

Article 38 - Abrogé par Décret n°2000-338 du 14 avril 2000 art. 4 (jorf 16 avril 2000)

Article 39 - Modifié par Décret n°2004-885 du 27 août 2004 art. 7 (JORF 29 août 2004 en vigueur le 1er septembre 2004).

 

La création des groupements comptables est arrêtée par le recteur de l'académie après avis des conseils d'administration des établissements publics locaux d'enseignement intéressés et des collectivités territoriales de rattachement. Chacun des établissements appartenant à un groupement comptable conserve sa personnalité morale et son autonomie financière. Une convention entre les établissements membres précise, en tant que de besoin, les modalités de fonctionnement du groupement.

Article 40 - Un poste comptable est créé dans l'établissement siège du groupement. L'agent comptable de cet établissement, agent comptable du groupement, est chargé de la tenue de la comptabilité générale de chaque établissement membre du groupement.

 

Lorsque le conseil d'administration d'un établissement membre d'un groupement est appelé à examiner une question relative à l'organisation financière, l'agent comptable assiste aux travaux du conseil avec voix consultative.

Article 41 - L'agent comptable tient la comptabilité générale dans les conditions définies par le plan comptable applicable à l'établissement, approuvé par arrêté interministériel pris après avis du conseil national de la comptabilité.

 

Lorsque l'agent comptable ne peut tenir lui-même la comptabilité matière, il en exerce le contrôle. Les instructions données à ce sujet au préposé doivent avoir recueilli l'accord de l'agent comptable qui demande qu'il soit procédé à l'inventaire annuel des stocks.

 

En cas de perte, de destruction ou vol des justifications remises à l'agent comptable, le chef d'établissement pourvoit à leur remplacement en établissant un certificat visé par le comptable supérieur du Trésor territorialement compétent.

Article 42 - Modifié par Loi n°94-1040 du 2 décembre 1994 art. 8 (jorf 6 décembre 1994).

 

Les agents comptables sont nommés, après information préalable de la collectivité de rattachement, par le ministre de l'éducation nationale parmi les personnels de l'administration scolaire et universitaire, conformément aux dispositions de l'article 16 du décret du 29 décembre 1962 susvisé.

Article 43 - Abrogé par Loi n°94-1040 du 2 décembre 1994 art. 8 (jorf 6 décembre 1994).

Article 44 - Les recettes de l'établissement sont liquidées par l'ordonnateur sur les bases fixées par la loi, les règlements, les décisions de justice et les conventions.

 

Les produits attribués à l'établissement avec une destination déterminée, les subventions des organismes publics et privés, les dons et legs doivent conserver leur affectation.

 

Toutefois, la réduction ou la modification de l'affectation des charges résultant de dons et legs peut être prononcée dans les conditions prévues par le code du domaine de l'Etat, les lois et règlements.

 

Dans les mêmes conditions, la périodicité des attributions prévues par le disposant ou le groupement en une seule attribution des revenus provenant de libéralités assorties de charge analogues peut être autorisé.

Article 45 - Modifié par Décret n°2005-387 du 19 avril 2005 art. 7 I (JORF 27 avril 2005).

 

Les ordres de recettes sont établis par l'ordonnateur et remis à l'agent comptable qui les prend en charge et les notifie aux débiteurs.

 

Tous les droits acquis au cours d'un exercice doivent faire l'objet d'un ordre de recettes au titre de cet exercice.

 

Les ordonnateurs sont autorisés, dans les conditions et limites fixées par arrêté du ministre chargé du budget, à ne pas émettre les ordres de recettes correspondant aux créances dont le montant initial en principal est inférieur au minimum fixé par le décret pris pour l'application de l'article 82 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique.

Article 46 - Les créances de l'établissement qui n'ont pu être recouvrées à l'amiable font l'objet d'états rendus exécutoires par l'ordonnateur.

 

Les états exécutoires peuvent être notifiés aux débiteurs par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Leur recouvrement est poursuivi jusqu'à opposition devant la juridiction compétente.

 

L'agent comptable procède aux poursuites. Celles-ci peuvent à tout moment être suspendues sur ordre écrit de l'ordonnateur si la créance est l'objet d'un litige.

Article 47 - Les créances de l'établissement peuvent faire l'objet :

 

- soit d'une remise gracieuse, en cas de gêne des débiteurs ;

- soit d'une admission en non-valeur, en cas d'insolvabilité des débiteurs.

 

La décision de remise est prise par le conseil d'administration après avis conforme de l'agent comptable, sauf lorsqu'elle concerne une dette de l'agent comptable, ou par l'ordonnateur, dans le cas où la créance est inférieure à un seuil fixé par le conseil d'administration.

Article 48 - Les régisseurs de recettes et d'avances sont nommés par le chef d'établissement avec l'agrément de l'agent comptable.

Article 49 - L'ordonnateur de l'établissement et ses délégués ont seuls qualité pour procéder à l'engagement des dépenses de l'établissement.

Article 50 - Modifié par Décret n°2004-885 du 27 août 2004 art. 9 (JORF 29 août 2004 en vigueur le 1er septembre 2004).

 

Les marchés de travaux, de fournitures et de services sont passés conformément aux dispositions du code des marchés publics applicables aux collectivités territoriales et aux établissements publics locaux.

Article 51 - Modifié par Décret n°2005-387 du 19 avril 2005 art. 7 II (JORF 27 avril 2005).

 

Toutes les dépenses doivent être liquidées et ordonnancées au cours de l'exercice auquel elles se rattachent.

Article 52 - Modifié par Décret n°2004-885 du 27 août 2004 art. 11 (JORF 29 août 2004 en vigueur le 1er septembre 2004).

 

Les ordres de dépenses, établis par l'ordonnateur dans les conditions prévues à l'article 31 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962, sont transmis, accompagnés des pièces justificatives, à l'agent comptable qui les prend en charge et procède à leur règlement.

 

La liste des pièces justificatives que l'agent comptable peut exiger est celle prévue par l'article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales.

Article 53 - Modifié par Décret n°2006-1115 du 5 septembre 2006 art. 22 (JORF 7 septembre 2006 en vigueur le 31 août 2007)

 

Les fonds de l'établissement sont déposés chez un comptable du Trésor.

 

Lorsque les fonds d'un établissement proviennent d'excédents d'exercices antérieurs, de libéralités, du produit de l'aliénation d'un élément du patrimoine ou d'emprunts et d'annuités d'amortissement momentanément inutilisés, ils peuvent être placés en valeur d'Etat ou en valeurs garanties par l'Etat.

 

Ces placements font l'objet de prévisions ou d'autorisations budgétaires.

 

Toutefois les placements en valeur du trésor à court terme peuvent être autorisés par décision de l'ordonnateur visée par le comptable supérieur du Trésor territorialement compétent.

Article 54 - Les ministres chargés du budget, de l'intérieur et de l'éducation nationale fixent conjointement le plan comptable des établissements publics locaux d'enseignement, ainsi que la présentation de leur compte financier.

compte financier

Article 55 - Modifié par Décret n°2004-885 du 27 août 2004 art. 10 (JORF 29 août 2004 en vigueur le 1er septembre 2004).

 

A la fin de chaque exercice, l'agent comptable en fonctions prépare le compte financier de l'établissement pour l'exercice écoulé.

Le compte financier comprend :

  • la balance définitive des comptes ;

  • le développement, par chapitre, des dépenses et des recettes budgétaires ;

  • le tableau récapitulatif de l'exécution du budget ;

  • les documents de synthèse comptable ;

  • la balance des comptes des valeurs inactives.

Le compte financier est visé par l'ordonnateur qui certifie que le montant des ordres des dépenses et des ordres de recettes est conforme à ses écritures.

 

Avant l'expiration du quatrième mois suivant la clôture de l'exercice, le conseil d'administration arrête le compte financier après avoir entendu l'agent comptable.

 

Le compte financier accompagné éventuellement des observations du conseil d'administration et de celles de l'agent comptable est transmis à la collectivité de rattachement et à l'autorité académique dans les trente jours suivant son adoption.

 

L'agent comptable adresse le compte financier susmentionné et les pièces annexes nécessaires, avant l'expiration du sixième mois suivant la clôture de l'exercice, au comptable supérieur du Trésor territorialement compétent qui, après l'avoir mis en état d'examen, le transmet à la chambre régionale des comptes avant l'expiration du dixième mois suivant la clôture de l'exercice.

 

Faute de présentation dans le délai prescrit, le commissaire de la République peut, après avis du comptable supérieur du Trésor territorialement compétent, et sur proposition de l'autorité académique, désigner d'office un agent chargé de la reddition des comptes.

Article 56 - Le contrôle de la gestion des agents comptables est assuré par le comptable supérieur du Trésor territorialement compétent.

 

Les agents comptables sont, en outre, soumis aux vérifications de l'inspection générale des finances et éventuellement des corps de contrôle compétents.

Article 57 - Les modalités d'organisation de la médecine de soins dans les établissements publics locaux d'enseignement relèvent de la compétence et de la responsabilité de ces établissements.

Article 58 - Sont abrogés le décret n° 54-46 du 4 janvier 1954 relatif aux règles d'administration des écoles nationales de perfectionnement, le décret n° 59-1035 du 31 août 1959 relatif à l'organisation des écoles nationales du premier degré ainsi que les dispositions du décret n° 80-826 du 17 octobre 1980 relatives à l'organisation administrative d'un établissement national d'enseignement spécial pour handicapés moteurs.

Article 59 - Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'intérieur et de la décentralisation, le ministre de l'éducation nationale et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française

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Mise à jour le 9/09/07 par