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Décret n°85-924 du 30 août 1985 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement - version consolidée au 7 septembre 2006

 

TITRE 1ER : Organisation administrative

   

Section VI : Relations avec les autorités de tutelle

 

Article 33-1 - Créé par Décret n°2004-885 du 27 août 2004 art. 6 (JORF 29 août 2004 en vigueur le 1er septembre 2004).

 

Les actes relatifs au fonctionnement de l'établissement qui, pour devenir exécutoires en application du I de l'article L. 421-14 du code de l'éducation, doivent être transmis au représentant de l'Etat ou, par délégation de ce dernier, à l'autorité académique sont :

 

1° Les délibérations du conseil d'administration relatives :

a) A la passation des conventions et contrats et notamment des marchés ;

b) Au recrutement de personnels ;

c) Aux tarifs du service annexe d'hébergement ;

d) Au financement des voyages scolaires.

Ces délibérations sont exécutoires quinze jours après leur transmission ;

 

2° Les décisions du chef d'établissement relatives :

a) Au recrutement et au licenciement des personnels liés par contrat à l'établissement ainsi qu'aux mesures disciplinaires prises à l'encontre de ces personnels ;

b) Aux marchés et aux conventions comportant des incidences financières, à l'exception des marchés passés selon une procédure adaptée en raison de leur montant conformément aux dispositions de l'article 28 du code des marchés publics.

Ces décisions sont exécutoires dès leur transmission.

Article 33-2 - Créé par Décret n°2004-885 du 27 août 2004 art. 6 (JORF 29 août 2004 en vigueur le 1er septembre 2004).

 

Les délibérations du conseil d'administration portant sur le contenu ou l'organisation de l'action éducatrice dont le caractère exécutoire est, en application du II de l'article L. 421-14 du code de l'éducation, subordonné à leur transmission à l'autorité académique sont celles relatives :

a) Au règlement intérieur de l'établissement ;

b) A l'organisation de la structure pédagogique ;

c) A l'emploi de la dotation horaire globalisée ;

d) A l'organisation du temps scolaire ;

e) Au projet d'établissement ;

f) Au rapport annuel sur le fonctionnement pédagogique ;

g) A la définition, compte tenu des schémas régionaux, des actions de formation complémentaire et de formation continue destinées aux jeunes et aux adultes.

Ces délibérations deviennent exécutoires quinze jours après leur transmission.

Article 33-3 - Créé par Décret n°2004-885 du 27 août 2004 art. 6 (JORF 29 août 2004 en vigueur le 1er septembre 2004).

 

Le représentant de l'Etat, l'autorité académique et la collectivité de rattachement ont accès, sur leur demande, à l'ensemble des actes et documents relatifs au fonctionnement de l'établissement.

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Mise à jour le 9/09/07 par