Article 33-1
- Créé par Décret n°2004-885 du
27 août 2004 art. 6 (JORF 29 août 2004 en vigueur le
1er septembre 2004).
Les actes relatifs au fonctionnement de l'établissement
qui, pour devenir exécutoires en application du I de l'article
L. 421-14 du code de l'éducation, doivent être transmis
au représentant de l'Etat ou, par délégation
de ce dernier, à l'autorité académique sont
:
1° Les délibérations du conseil d'administration
relatives :
a) A la passation des conventions et contrats et notamment des
marchés ;
b) Au recrutement de personnels ;
c) Aux tarifs du service annexe d'hébergement ;
d) Au financement des voyages scolaires.
Ces délibérations sont exécutoires quinze
jours après leur transmission ;
2° Les décisions du chef d'établissement relatives
:
a) Au recrutement et au licenciement des personnels liés
par contrat à l'établissement ainsi qu'aux mesures
disciplinaires prises à l'encontre de ces personnels ;
b) Aux marchés et aux conventions comportant des incidences
financières, à l'exception des marchés passés
selon une procédure adaptée en raison de leur montant
conformément aux dispositions de l'article 28 du code
des marchés publics.
Ces décisions sont exécutoires dès leur transmission. |