Article 33 -
Modifié par Décret n°2005-1145 du 9 septembre 2005
art. 22 (JORF 11 septembre 2005)
Il est institué dans les collèges, les lycées
et les établissements régionaux d'enseignement adapté,
pour chaque classe ou groupe d'élèves, sous la présidence
du chef d'établissement ou de son représentant, un
conseil de classe.
Sont membres du conseil de classe :
- les personnels enseignants de la classe ou du groupe de classes
;
- les deux délégués des parents d'élèves
de la classe ou du groupe de classes ;
- les deux délégués d'élèves
de la classe ou du groupe de classes ;
- le conseiller principal ou le conseiller d'éducation ;
- le conseiller d'orientation - psychologue ;
Sont également membres du conseil de classe lorsqu'ils ont
eu à connaître du cas personnel d'un ou de plusieurs élèves
de la classe :
- le médecin de santé scolaire ou le médecin
d'orientation scolaire et professionnelle ou, à défaut,
le médecin de l'établissement ;
- l'assistant social ;
- l'infirmier.
Le chef d'établissement réunit, au cours du premier
trimestre, les responsables des listes de candidats qui ont obtenu
des voix lors de l'élection des représentants de parents
d'élèves au conseil d'administration, pour désigner
les deux délégués titulaires et les deux délégués
suppléants des parents d'élèves de chaque classe, à partir
des listes qu'ils présentent à cette fin. Le chef d'établissement
répartit les sièges compte tenu des suffrages obtenus
lors de cette élection.
Dans le cas où, pour une classe, il s'avérerait impossible
de désigner des parents d'élèves de la classe,
les sièges des délégués pourraient être
attribués à des parents d'élèves d'autres
classes volontaires.
Les parents d'élèves ne sont pas représentés
dans le conseil de classe pour les formations postérieures
au baccalauréat de l'enseignement secondaire.
Le conseil de classe se réunit au moins trois fois par an
, et chaque fois que le chef d'établissement le juge utile.
Le conseil de classe examine les questions pédagogiques intéressant
la vie de la classe, notamment les modalités d'organisation
du travail personnel des élèves.
Le professeur principal mentionné au décret du 2 novembre
1971 susvisé ou un représentant de l'équipe
pédagogique expose au conseil de classe les résultats
obtenus par les élèves et présente ses observations
sur les conseils en orientation formulés par l'équipe.
Sur ces bases et en prenant en compte l'ensemble des éléments
d'ordre éducatif, médical et social apporté par
ses membres, le conseil de classe examine le déroulement de
la scolarité de chaque élève afin de mieux le
guider dans son travail et ses choix d'études.
Le conseil de classe se prononce sur les conditions dans lesquelles
se poursuit la scolarité de l'élève.
Ces dispositions ne s'appliquent ni aux écoles régionales
du premier degré, ni aux classes élémentaires
des établissements régionaux d'enseignement adapté.
Les classes élémentaires de ces établissements
sont soumises aux mêmes règles de fonctionnement pédagogique
que celles des écoles élémentaires communales.
Des relations d'information mutuelle sont établies à l'initiative
du chef d'établissement entre les enseignants, les élèves
et les parents d'un même groupe, d'une même classe ou
d'un même niveau, en particulier au moment de la rentrée
scolaire. |