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Décret n°85-924 du 30 août 1985 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement - version consolidée au 7 septembre 2006

 

TITRE 1ER : Organisation administrative

   

SECTION V : Les conseils compétents en matière de scolarité

conseil de discipline

 

 

Article 31 - Modifié par Décret n°2005-1145 du 9 septembre 2005 art. 21, art. 23 (JORF 11 septembre 2005).

 

I. - Le conseil de discipline de l'établissement comprend :

1° Le chef d'établissement ;

2° L'adjoint au chef d'établissement ou, le cas échéant, l'adjoint désigné par le chef d'établissement en cas de pluralité d'adjoints ;

3° Un conseiller principal d'éducation désigné par le conseil d'administration, sur proposition du chef d'établissement ;

4° Le gestionnaire de l'établissement ;

5° Cinq représentants des personnels dont quatre représentant les personnels d'enseignement et d'éducation et un représentant des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service ;

6° Trois représentants des parents d'élèves dans les collèges et deux dans les lycées ;

7° Deux représentants des élèves dans les collèges et trois dans les lycées.

Le conseil de discipline est présidé par le chef d'établissement ou, en cas d'absence de celui-ci, par son adjoint.

 

Les représentants des personnels sont élus chaque année en leur sein par les membres titulaires et suppléants du conseil d'administration appartenant à leurs catégories respectives. Cette élection a lieu, pour les représentants des personnels d'enseignement et d'éducation, au scrutin proportionnel au plus fort reste, pour le représentant des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service, au scrutin uninominal à un tour.

 

Les représentants des parents d'élèves et des élèves sont élus chaque année en leur sein par les membres titulaires et suppléants du conseil d'administration appartenant respectivement à chacune de ces catégories au scrutin proportionnel au plus fort reste.

 

Pour chaque membre élu du conseil de discipline, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.

 

Ces élections sont organisées à l'occasion de la première réunion du conseil d'administration qui suit les élections à ce conseil.

 

II. - Le conseil de discipline est saisi par le chef d'établissement. Il a compétence pour prononcer à l'encontre des élèves l'ensemble des sanctions et des mesures mentionnées à l'article 3, dans les conditions fixées par ce même article.

 

En cas de partage des voix, le président a voix prépondérante.

 

III. - Lorsque, pour des faits d'atteinte grave aux personnes ou aux biens, un chef d'établissement engage une action disciplinaire à l'encontre d'un élève qui a déjà fait l'objet d'une sanction d'exclusion définitive de son précédent établissement ou est l'objet de poursuites pénales, il peut, s'il estime que la sérénité du conseil de discipline n'est pas assurée ou que l'ordre et la sécurité dans l'établissement seraient compromis, saisir le conseil de discipline départemental.

 

IV. - Le conseil de discipline départemental est présidé par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale ou son représentant. Les autres membres sont deux représentants des personnels de direction, deux représentants des personnels d'enseignement, un représentant des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service, un conseiller principal d'éducation, deux représentants des parents d'élèves et deux représentants des élèves, ayant la qualité de membre d'un conseil de discipline d'établissement. Ils sont nommés pour un an par le recteur d'académie.

Article 31 - Modifié par Décret n°2004-412 du 10 mai 2004 art. 1 (JORF 15 mai 2004).

 

I. - Le conseil de discipline de l'établissement comprend :

 

1° Le chef d'établissement ;

2° L'adjoint au chef d'établissement ;

3° Un conseiller principal d'éducation désigné par le conseil d'administration, sur proposition du chef d'établissement ;

4° Le gestionnaire de l'établissement ;

5° Cinq représentants des personnels dont quatre représentant les personnels d'enseignement et d'éducation et un représentant des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service ;

6° Trois représentants des parents d'élèves dans les collèges et deux dans les lycées ;

7° Deux représentants des élèves dans les collèges et trois dans les lycées.

Le conseil de discipline est présidé par le chef d'établissement ou, en cas d'absence de celui-ci, par son adjoint.

 

Les représentants des personnels sont élus chaque année en leur sein par les membres titulaires et suppléants du conseil d'administration appartenant à leurs catégories respectives. Cette élection a lieu, pour les représentants des personnels d'enseignement et d'éducation, au scrutin proportionnel au plus fort reste, pour le représentant des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service, au scrutin uninominal à un tour.

 

Les représentants des parents d'élèves et des élèves sont élus chaque année en leur sein par les membres titulaires et suppléants du conseil d'administration appartenant respectivement à chacune de ces catégories au scrutin proportionnel au plus fort reste.

Pour chaque membre élu du conseil de discipline, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.

 

II. - Le conseil de discipline est saisi par le chef d'établissement. Il a compétence pour prononcer à l'encontre des élèves l'ensemble des sanctions et des mesures mentionnées à l'article 3, dans les conditions fixées par ce même article.

En cas de partage des voix, le président a voix prépondérante.

 

III. - Lorsque, pour des faits d'atteinte grave aux personnes ou aux biens, un chef d'établissement engage une action disciplinaire à l'encontre d'un élève qui a déjà fait l'objet d'une sanction d'exclusion définitive de son précédent établissement ou est l'objet de poursuites pénales, il peut, s'il estime que la sérénité du conseil de discipline n'est pas assurée ou que l'ordre et la sécurité dans l'établissement seraient compromis, saisir le conseil de discipline départemental.

 

IV. - Le conseil de discipline départemental est présidé par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale ou son représentant. Les autres membres sont deux représentants des personnels de direction, deux représentants des personnels d'enseignement, un représentant des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service, un conseiller principal d'éducation, deux représentants des parents d'élèves et deux représentants des élèves, ayant la qualité de membre d'un conseil de discipline d'établissement. Ils sont nommés pour un an par le recteur d'académie.

 

Nota : Décret 2004-412 2004-05-10 art. 2 : Le présent article entre en vigueur à compter du renouvellement du conseil d'administration des établissements publics locaux d'enseignement qui suit la rentrée scolaire 2004.

Article 31-1 - Modifié par Décret n°2004-885 du 27 août 2004 art. 5 (JORF 29 août 2004 en vigueur le 1er septembre 2004).

 

Toute décision du conseil de discipline de l'établissement ou du conseil de discipline départemental peut être déférée au recteur de l'académie, dans un délai de huit jours à compter de sa notification, soit par le représentant légal de l'élève, ou par ce dernier s'il est majeur, soit par le chef d'établissement. Le recteur d'académie décide après avis d'une commission académique.

 

La juridiction administrative ne peut être régulièrement saisie qu'après mise en oeuvre des dispositions de l'alinéa précédent.

Article 31-2 - Créé par Décret n°2000-620 du 5 juillet 2000 art. 9 (JORF 7 juillet 2000).

 

Un décret fixe les modalités de la procédure disciplinaire, les modalités de fonctionnement du conseil de discipline et du conseil de discipline départemental, ainsi que la composition et les modalités de fonctionnement de la commission académique d'appel.

équipes pédagogiques

Article 32 - Modifié par Décret n°90-978 du 31 octobre 1990 art. 24 (jorf 4 novembre 1990)

 

Les équipes pédagogiques constituées par classe, ou groupe d'élèves éventuellement regroupés par cycles ont pour mission de favoriser la concertation entre les enseignants, en particulier en ce qui concerne l'élaboration et la mise en oeuvre du projet d'établissement, la coordination des enseignements et des méthodes d'enseignement, d'assurer le suivi et l'évaluation des élèves, d'organiser l'aide à leur travail personnel. Elles conseillent les élèves pour le bon déroulement de leur scolarité et le choix de leur orientation. Dans le cadre de ces missions, les équipes pédagogiques sont chargées des relations avec les familles et les élèves et travaillent en collaboration avec d'autres personnels, notamment les personnels d'éducation et d'orientation.

 

Les équipes pédagogiques constituées par discipline ou spécialité ont pour mission de favoriser les coordinations nécessaires entre les enseignants, en particulier en ce qui concerne le choix des matériels techniques, des manuels et des supports pédagogiques.

 

Les équipes pédagogiques sont réunies sous la présidence du chef d'établissement.

 

Ces dispositions ne s'appliquent pas aux écoles régionales du premier degré.

conseil de classe

Article 33 - Modifié par Décret n°2005-1145 du 9 septembre 2005 art. 22 (JORF 11 septembre 2005)

 

Il est institué dans les collèges, les lycées et les établissements régionaux d'enseignement adapté, pour chaque classe ou groupe d'élèves, sous la présidence du chef d'établissement ou de son représentant, un conseil de classe.

 

Sont membres du conseil de classe :

 

- les personnels enseignants de la classe ou du groupe de classes ;

- les deux délégués des parents d'élèves de la classe ou du groupe de classes ;

- les deux délégués d'élèves de la classe ou du groupe de classes ;

- le conseiller principal ou le conseiller d'éducation ;

- le conseiller d'orientation - psychologue ;

 

Sont également membres du conseil de classe lorsqu'ils ont eu à connaître du cas personnel d'un ou de plusieurs élèves de la classe :

 

- le médecin de santé scolaire ou le médecin d'orientation scolaire et professionnelle ou, à défaut, le médecin de l'établissement ;

- l'assistant social ;

- l'infirmier.

 

Le chef d'établissement réunit, au cours du premier trimestre, les responsables des listes de candidats qui ont obtenu des voix lors de l'élection des représentants de parents d'élèves au conseil d'administration, pour désigner les deux délégués titulaires et les deux délégués suppléants des parents d'élèves de chaque classe, à partir des listes qu'ils présentent à cette fin. Le chef d'établissement répartit les sièges compte tenu des suffrages obtenus lors de cette élection.

 

Dans le cas où, pour une classe, il s'avérerait impossible de désigner des parents d'élèves de la classe, les sièges des délégués pourraient être attribués à des parents d'élèves d'autres classes volontaires.

Les parents d'élèves ne sont pas représentés dans le conseil de classe pour les formations postérieures au baccalauréat de l'enseignement secondaire.

 

Le conseil de classe se réunit au moins trois fois par an , et chaque fois que le chef d'établissement le juge utile.

 

Le conseil de classe examine les questions pédagogiques intéressant la vie de la classe, notamment les modalités d'organisation du travail personnel des élèves.

 

Le professeur principal mentionné au décret du 2 novembre 1971 susvisé ou un représentant de l'équipe pédagogique expose au conseil de classe les résultats obtenus par les élèves et présente ses observations sur les conseils en orientation formulés par l'équipe. Sur ces bases et en prenant en compte l'ensemble des éléments d'ordre éducatif, médical et social apporté par ses membres, le conseil de classe examine le déroulement de la scolarité de chaque élève afin de mieux le guider dans son travail et ses choix d'études.

 

Le conseil de classe se prononce sur les conditions dans lesquelles se poursuit la scolarité de l'élève.

 

Ces dispositions ne s'appliquent ni aux écoles régionales du premier degré, ni aux classes élémentaires des établissements régionaux d'enseignement adapté. Les classes élémentaires de ces établissements sont soumises aux mêmes règles de fonctionnement pédagogique que celles des écoles élémentaires communales.

 

Des relations d'information mutuelle sont établies à l'initiative du chef d'établissement entre les enseignants, les élèves et les parents d'un même groupe, d'une même classe ou d'un même niveau, en particulier au moment de la rentrée scolaire.

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Mise à jour le 9/09/07 par