Décret
n°85-924 du 30 août 1985 relatif aux établissements
publics locaux d'enseignement - version consolidée au
7 septembre 2006
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TITRE
1ER : Organisation administrative |
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SECTION
III : Le conseil d'administration, la commission permanente
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composition |
Article 11 -
Modifié par Décret n°2005-1145 du 9 septembre 2005
art. 6, art. 23 (JORF 11 septembre 2005)
Le conseil d'administration des collèges et des lycées
comprend :
- le chef d'établissement, président ;
- l'adjoint au chef d'établissement ou, le cas échéant,
l'adjoint désigné par le chef d'établissement
en cas de pluralité d'adjoints ;
- le gestionnaire de l'établissement ;
- le conseiller principal d'éducation ou le conseiller
d'éducation le plus ancien ;
- le directeur adjoint chargé de la section d'éducation
spécialisée dans les collèges, le chef des
travaux dans les lycées ;
- un représentant de la collectivité de rattachement
;
- trois représentants de la commune siège de l'établissement
ou, lorsqu'il existe un groupement de communes, un représentant
du groupement de communes et deux représentants de la commune
siège ;
- une personnalité qualifiée, ou deux personnalités
qualifiées lorsque les membres de l'administration de l'établissement
désignés en raison de leur fonction sont en nombre
inférieur à cinq. Lorsque le conseil d'administration
comprend une personnalité qualifiée, elle est désignée
par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux
de l'éducation, sur proposition du chef d'établissement,
après avis de la collectivité de rattachement ;
Lorsque le conseil d'administration comprend deux personnalités
qualifiées, la première est désignée
par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux
de l'éducation sur proposition du chef d'établissement,
la seconde est désignée par la collectivité de
rattachement ;
Si la personnalité qualifiée désignée
par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux
de l'éducation, représente les organisations syndicales
des salariés ou les organisations syndicales des employeurs,
celle désignée par la collectivité de rattachement
doit représenter les organisations syndicales des employeurs
ou les organisations syndicales des salariés. Si la personnalité qualifiée
désignée par l'inspecteur d'académie, directeur
des services départementaux de l'éducation, ne représente
ni les organisations syndicales des salariés ni les organisations
syndicales d'employeurs, celle désignée par la collectivité ne
peut représenter ni les organisations syndicales d'employeurs
ni les organisations syndicales de salariés ;
- dix représentants élus des personnels de l'établissement,
dont sept au titre des personnels d'enseignement et d'éducation
et trois au titre des personnels administratifs, sociaux et de
santé, techniques, ouvriers et de service ;
- dix représentants élus des parents d'élèves
et des élèves dont, dans les collèges, sept
représentants des parents d'élèves et trois
représentants des élèves et, dans les lycées,
cinq représentants des parents d'élèves, quatre
représentants des élèves, dont un au moins
représente les élèves des classes postbaccalauréat
si elles existent et un représentant des élèves élu
par le conseil des délégués pour la vie lycéenne.
Pour la désignation de représentants des organisations
syndicales de salariés ou d'employeurs, la représentativité au
plan départemental des organisations doit être prise
en compte.
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Article 12 -
Modifié par Décret n°2005-1145 du 9 septembre 2005
art. 23 (JORF 11 septembre 2005)
Dans les collèges accueillant moins de 600 élèves
et ne comportant pas une section d'éducation spécialisée,
la composition du conseil d'administration est ainsi fixée
:
- le chef d'établissement, président ;
- l'adjoint au chef d'établissement ou, le cas échéant,
l'adjoint désigné par le chef d'établissement
en cas de pluralité d'adjoints ;
- le gestionnaire de l'établissement ;
- le conseiller d'éducation le plus ancien ;
- un représentant de la collectivité de rattachement
;
- deux représentants de la commune siège de l'établissement
ou, lorsqu'il existe un groupement de communes, un représentant
du groupement de communes et un représentant de la commune
siège ;
- une personnalité qualifiée, ou deux personnalités
qualifiées lorsque les membres de l'administration de l'établissement
désignés en raison de leurs fonctions sont en nombre
inférieur à quatre. Les personnalités qualifiées
sont désignées selon les modalités fixées à l'article
11 ;
- huit représentants élus des personnels dont six
au titre des personnels d'enseignement et d'éducation et
deux au titre des personnels administratifs, sociaux et de santé,
techniques, ouvriers et de service ;
- huit représentants des parents d'élèves
et des élèves dont six représentants élus
des parents d'élèves et deux représentants élus
des élèves.
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Article
13 -
Modifié par Décret n°2005-1145 du 9 septembre 2005 art. 7,
art. 23 (JORF 11 septembre 2005)
Le conseil d'administration des établissements d'éducation
spéciale comprend :
- le chef d'établissement, président ;
- l'adjoint
au chef d'établissement - l'adjoint au chef d'établissement
ou, le cas échéant, l'adjoint désigné par
le chef d'établissement en cas de pluralité d'adjoints
;
- le gestionnaire de l'établissement ;
- le conseiller principal d'éducation ou le conseiller d'éducation
le plus ancien ou le chef des travaux ;
- le représentant de la collectivité de rattachement
;
- deux représentants de la commune siège de l'établissement
ou, lorsqu'il existe un groupement de communes, un représentant
du groupement de communes et un représentant de la commune
siège ;
- une personnalité qualifiée, ou deux personnalités
qualifiées lorsque les membres de l'administration de l'établissement
désignés en raison de leurs fonctions sont en nombre
inférieur à quatre. Les personnalités qualifiées
sont désignées selon les modalités fixées à l'article
11 ;
- huit représentants élus des personnels de l'établissement
dont quatre au titre des personnels d'enseignement et d'éducation,
deux au titre des personnels administratifs, techniques, ouvriers
et de service et deux au titre des personnels sociaux et de santé ;
- huit représentants élus des parents d'élèves
et des élèves, dont cinq représentants des parents
d'élèves, deux représentants des élèves
et un représentant des élèves élu par
le conseil des délégués pour la vie lycéenne,
pour les établissements régionaux d'enseignement adapté ;
quatre représentants élus des parents d'élèves
et quatre représentants des professions non sédentaires
nommés par l'inspecteur d'académie, directeur des services
départementaux de l'éducation, pour les écoles
régionales du premier degré.
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Article 14 -
Modifié par Décret n°2004-885 du 27 août 2004
art. 11 (JORF 29 août 2004 en vigueur le 1er septembre 2004).
La composition des conseils d'administration des collèges,
lycées, établissements d'éducation spéciale
prévue aux articles 11, 12, 13 n'est pas modifiée
en cas d'application de l'article L. 216-6 du code de l'éducation.
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Article 15 -
L'autorité académique, ou son représentant, peut
assister aux réunions du conseil d'administration. Le président
du conseil d'administration peut inviter aux séances du conseil, à titre
consultatif, toute personne dont la présence paraîtrait
utile. Les séances du conseil d'administration ne sont pas publiques.
En cas de partage égal des voix, la voix du président
est prépondérante.
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attributions
du CA |
Article 16 -
Modifié par Décret n°2005-1145 du 9 septembre 2005
art. 8 (JORF 11 septembre 2005)
En qualité d'organe délibératif de l'établissement,
le conseil d'administration, sur le rapport du chef d'établissement,
exerce notamment les attributions suivantes :
1° Il fixe les principes de mise en oeuvre de l'autonomie pédagogique
et éducative dont disposent les établissements dans
les domaines définis à l'article 2 et, en particulier,
les règles d'organisation de l'établissement ;
2° Il adopte le projet d'établissement et approuve le
contrat d'objectifs qui doit avoir été communiqué à la
collectivité territoriale au moins un mois avant la réunion
du conseil ;
3° Il établit chaque année un rapport sur le fonctionnement
pédagogique de l'établissement et ses conditions matérielles
de fonctionnement. Ce rapport rend compte notamment de la mise en
oeuvre du projet d'établissement, des expérimentations
menées par l'établissement et du contrat d'objectifs
;
4° Il adopte :
a) Le budget et le compte financier de l'établissement
;
b) Les tarifs des ventes de produits et de prestations de services
réalisés par l'établissement ;
5° Il adopte le règlement intérieur de l'établissement
;
6° Il donne son accord sur :
a) Les orientations relatives à la conduite du dialogue avec
les parents d'élèves ;
b) Le programme de l' association sportive fonctionnant
au sein de l'établissement ;
c) L'adhésion à tout groupement d'établissements
ou la passation des conventions et contrats dont l'établissement
est signataire, à l'exception :
- des marchés qui figurent sur un état prévisionnel
de la commande publique annexé au budget ou qui s'inscrivent
dans le cadre d'une décision modificative adoptée conformément
au b de l'article R. 232-4 du code des juridictions financières
;
- en cas d'urgence, des marchés qui se rattachent à des
opérations de gestion courante dont le montant est inférieur à 5
000 Euros hors taxes, ou à 15 000 Euros hors taxes pour les
travaux et les équipements ;
d) Les modalités de participation au plan d'action du groupement
d'établissements pour la formation des adultes auquel l'établissement
adhère, le programme annuel des activités de formation
continue et l'adhésion de l'établissement à un
groupement d'intérêt public ;
e) La programmation et les modalités de financement des
voyag es scolaires ;
7° Il délibère sur :
a) Toute question dont il a à connaître en vertu des
lois et règlements en vigueur ainsi que celles ayant trait à l'information
des membres de la communauté éducative et à la
création de groupes de travail au sein de l'établissement
;
b) Les questions relatives à l'accueil et à l'information
des parents d'élèves, les modalités générales
de leur participation à la vie scolaire ;
c) Les questions relatives à l'hygiène, à la
santé, à la sécurité : le conseil d'administration
peut décider la création d'un organe compétent
composé notamment de représentants de l'ensemble des
personnels de l'établissement pour proposer les mesures à prendre
en ce domaine au sein de l'établissement ;
8° Il peut définir, dans le cadre du projet d'établissement
et, le cas échéant, des orientations de la collectivité de
rattachement en matière de fonctionnement matériel,
toutes actions particulières propres à assurer une
meilleure utilisation des moyens alloués à l'établissement
et une bonne adaptation à son environnement ;
9° Il autorise l'acceptation des dons et legs, l'acquisition
ou l'aliénation des biens ainsi que les actions à intenter
ou à défendre en justice ;
10° Il peut décider la création d'un organe de
concertation et de proposition sur les questions ayant trait aux
relations de l'établissement avec le monde social, économique
et professionnel ainsi que sur le programme de formation continue
des adultes. Dans le cas où cet organe comprendrait des personnalités
représentant le monde économique, il sera fait appel, à parité, à des
représentants des organisations représentatives au
plan départemental des employeurs et des salariés ;
11° Il adopte son règlement intérieur ;
12° Il adopte un plan de prévention de la violence ;
13° Conformément à l'article 39 de la loi n° 2005-380
du 23 avril 2005, dans les lycées d'enseignement technologique
ou professionnel, il peut, sur proposition du chef d'établissement, à titre
expérimental et pour une durée maximale de cinq ans,
décider que son président peut être désigné parmi
les personnalités extérieures à l'établissement
siégeant en son sein.
Dans ce cas, le conseil d'administration procède à l'élection
de son président, pour une durée d'un an, par une délibération
distincte.
Le président élu exerce les compétences dévolues
au président du conseil d'administration. Le chef d'établissement
reste membre du conseil d'administration avec voix délibérative
et conserve la présidence des autres instances de l'établissement
;
14° Le conseil d'administration peut déléguer à la
commission permanente certaines de ses attributions, à l'exception
de celles prévues aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5°,
11° et 13° du présent article. La délégation
s'applique, si elle le précise, aux affaires alors en cours
d'instruction par la commission permanente en vue d'une prochaine
délibération du conseil d'administration.
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Article 16-1 -
Modifié par Décret n°2004-885 du 27 août 2004
art. 11 (JORF 29 août 2004 en vigueur le 1er septembre 2004).
Le conseil d'administration exerce sur saisine du chef d'établissement,
les attributions suivantes :
a) il donne son avis sur les mesures annuelles de créations
et de suppressions de sections, d'options et de formations complémentaires
d'initiative locale dans l'établissement ;
b) Les principes de choix des manuels scolaires,des logiciels
et des outils pédagogiques;
c) La modification, par le maire, des heures d'entrée et
de sortie de l'établissement prévue à l'article
L. 521-3 du code de l'éducation. Il peut être consulté par
le chef d'établissement sur les questions ayant trait au
fonctionnement administratif général de l'établissement.
Le conseil d'administration peut, à son initiative, adopter
tous voeux sur les questions intéressant la vie de l'établissement. |
Article 16-2 -
Modifié par Décret n°93-530 du 26 mars 1993 art.
3 (jorf 28 mars 1993)
Les avis émis et les décisions prises en application
des articles 16-1 et 16-2 le sont sur la base de votes personnels.
Le vote secret est de droit si un membre du conseil le demande ; en
cas de partage égal des voix, la décision revient au
président du conseil d'administration. " |
réunions
du CA |
Article 17 -
Modifié par Décret n°90-978 du 31 octobre 1990
art. 12 (jorf 4 novembre 1990)
" Le conseil d'administration se réunit en séance
ordinaire à l'initiative du chef d'établissement au moins
trois fois par an. Il est en outre réuni en séance extraordinaire à la
demande de l'autorité académique, de la collectivité territoriale
de rattachement, du chef d'établissement ou de la moitié au
moins de ses membres sur un ordre du jour déterminé.
Une séance est consacrée à l'examen du budget,
dans le délai de 30 jours suivant la notification de la participation
de la collectivité de rattachement."
Le chef d'établissement fixe les dates et heures des séances,
il envoie les convocations,
accompagnées du projet d'ordre du jour et des documents préparatoires, au
moins dix jours à l'avance, ce délai pouvant être
réduit à un jour en cas d'urgence.
Le conseil d'administration ne peut siéger valablement que
si le nombre des membres présents en début de séance
est égal à la majorité des membres composant le
conseil. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration
est convoqué en vue d'une nouvelle réunion, qui doit
se tenir dans un délai minimum de huit jours et maximum de quinze
jours ; il délibère alors valablement, quel que soit
le nombre des membres présents. En cas d'urgence, ce délai
peut être réduit à trois jours.
L'ordre du jour est adopté en début de séance
; toute question inscrite à l'ordre du jour et ayant trait aux
domaines définis à l'article 2 doit avoir fait l'objet
d'une instruction préalable en commission permanente, dont les
conclusions sont communiquées aux membres du conseil. |
élections
au CA |
Article 18 -
Modifié par Décret n°2005-1145 du 9 septembre 2005
art. 9 (JORF 11 septembre 2005)
Les représentants des personnels et des parents d'élèves
sont élus au scrutin de liste à la représentation
proportionnelle au plus fort reste. En cas d'égalité des
restes, le siège restant à pourvoir est attribué à la
liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages et, en cas d'égalité du
nombre de suffrages, au candidat le plus âgé. Pour l'élection
des représentants des personnels, les électeurs sont
répartis en deux collèges dans les collèges
et les lycées et en trois collèges dans les établissements
d'éducation spéciale.
Le premier collège comprend les personnels titulaires ou
non titulaires exerçant des fonctions d'enseignement, de direction,
d'éducation, de surveillance, d'assistance éducative
ou pédagogique et de documentation. Dans les collèges
et les lycées, le second collège comprend les personnels
titulaires ou non titulaires d'administration et d'intendance, de
santé, sociaux, techniques, ouvriers, de service et de laboratoire.
Dans les établissements d'éducation spéciale,
le deuxième collège comprend les personnels titulaires
ou non titulaires d'administration et d'intendance, techniques, ouvriers,
de service et de laboratoire, le troisième collège
comprend les personnels titulaires ou non titulaires sociaux et de
santé.
Les titulaires exerçant à temps complet ou partiel
sont électeurs ; ils sont aussi éligibles lorsqu'ils
n'ont pas la qualité de membres de droit.
Les non-titulaires ne sont électeurs que s'ils sont employés
par l'établissement pour une durée au moins égale à 150
heures annuelles. Ils ne sont éligibles que s'ils sont nommés
pour l'année scolaire.
Les personnels votent dans l'établissement où ils
ont été affectés ou par lequel ils ont été recrutés.
Ceux qui exercent dans plusieurs établissements votent dans
l'établissement où ils effectuent la partie la plus
importante de leur service ; en cas de répartition égale
de celui-ci entre deux établissements, ils votent dans l'établissement
de leur choix. Les personnels remplaçants votent dans l'établissement
où ils exercent leurs fonctions au moment des élections à la
condition d'y être affectés pour une durée supérieure à trente
jours.
Les fonctionnaires stagiaires régis par le décret
n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes
applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements
publics sont électeurs et éligibles.
Chaque parent est électeur et éligible sous réserve
pour les parents d'enfant mineur de ne s'être pas vu retirer
l'autorité parentale. Il ne dispose que d'une voix quel que
soit le nombre de ses enfants inscrits dans le même établissement.
Lorsque l'exercice de l'autorité parentale a été confié à un
tiers qui accomplit tous les actes usuels relatifs à la surveillance
et à l'éducation de l'enfant, ce tiers exerce à la
place des parents le droit de voter et de se porter candidat.
Ce droit de suffrage est non cumulatif avec celui dont il disposerait
déjà au titre de parent d'un ou plusieurs élèves
inscrits dans l'établissement.
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Article 18-1 -
Créé par Décret n°91-173 du 18 février
1991 art. 5 (jorf 19 février 1991)
Les délégués des élèves peuvent
recueillir les avis et les propositions des élèves et
les exprimer auprès du chef d'établissement et du conseil
d'administration. |
élections
des élèves |
Article 19 -
Modifié par Décret n°2004-563 du 17 juin 2004 art.
4 (JORF 19 juin 2004 en vigueur le 1er septembre 2004).
L'élection des représentants des élèves
se fait à deux degrés. Deux délégués
d'élèves sont élus au scrutin uninominal à deux
tours dans chaque classe ou, dans le cas d'une organisation différente,
dans les groupes définis à cet effet par le ministre
de l'éducation nationale. Pour chaque titulaire, un suppléant
est élu dans les mêmes conditions. Tous les élèves
sont électeurs et éligibles.
Dans les établissements comportant un internat, l'ensemble
des élèves internes est assimilé à une
classe pour l'élection de ses représentants.
Les délégués d'élèves élisent
en leur sein au scrutin plurinominal à un tour les représentants
des élèves au conseil d'administration. Le nom de chaque
candidat est accompagné de celui de son suppléant. Sont
seuls éligibles les élèves des classes d'un niveau égal
ou supérieur à la classe de cinquième.
Dans les scrutins prévus au présent article, en cas
d'égalité des voix, le plus jeune des candidats est déclaré élu. |
élections
des parents |
Article 20 -
Modifié par Décret n°90-978 du 31 octobre 1990
art. 14, 30 (jorf 4 novembre 1990 en vigueur le 1er septembre 1991).
Pour l'application des articles 18 et 19 ci-dessus, les personnels
de toute catégorie, les parents d'élèves et
les élèves de nationalité étrangère
bénéficient des mêmes droits que les nationaux
français.
Le mandat des membres élus du conseil d'administration
est d'une année.
Les mandats des membres élus du conseil d'administration
expirent le jour de la première réunion du conseil
qui suit leur renouvellement.
Un membre élu ne peut siéger au conseil d'administration
qu'au titre d'une seule catégorie. |
organisation |
Article 21 -
Modifié par Décret n°2005-1145 du 9 septembre 2005
art. 10 (JORF 11 septembre 2005)
L'élection des représentants des personnels, celle
des représentants des parents d'élèves et celle
des élèves comme délégués de classe
doivent être effectuées au plus tard avant la fin de
la septième semaine de l'année scolaire.
Le chef d'établissement dresse, pour chacun des collèges
définis à l'article 18, la liste électorale,
vingt jours avant l'élection. Les déclarations de candidature
signées par les candidats doivent lui être remises dix
jours francs avant l'ouverture du scrutin. Ces différents
documents doivent être affichés dans un lieu facilement
accessible aux personnels et aux parents.
Pour les élections des représentants des personnels
et des parents d'élèves, les listes peuvent comporter
au plus un nombre égal au double du nombre des sièges à pourvoir.
Ce nombre ne peut être inférieur à deux noms.
Les candidats sont inscrits sans mention de la qualité de
titulaire et de suppléant. Les électeurs votent pour
une liste sans panachage ni radiation. Les élus sont désignés
selon l'ordre de présentation de la liste. Il est désigné au
maximum autant de suppléants que de titulaires. En cas d'empêchement
provisoire de membres titulaires, il est fait appel aux suppléants
dans l'ordre de la liste.
Si un candidat se désiste moins de huit jours francs avant
l'ouverture du scrutin, il ne peut être remplacé.
Lorsque le scrutin est uninominal, le nom de chaque candidat est
accompagné de celui de son suppléant.
Le matériel de vote doit être renvoyé aux électeurs
six jours au moins avant la date du scrutin. Le vote par correspondance
est admis. Les votes sont personnels et secrets.
Le chef d'établissement fixe la date du scrutin et les heures
d'ouverture du bureau de vote sans que celles-ci puissent être
inférieures à quatre heures consécutives pour
les parents d'élèves et à huit heures consécutives
pour les personnels. Il reçoit pour le vote par correspondance
les bulletins sous double enveloppe, organise le dépouillement
public et en publie les résultats.
Les contestations sur la validité des opérations électorales
sont portées dans un délai de cinq jours ouvrables à compter
de la proclamation des résultats devant le recteur d'académie.
Celui-ci doit statuer dans un délai de huit jours à l'issue
duquel, à défaut de décision, la demande est
réputée rejetée. |
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Article 22 -
Modifié par Décret n°92-1452 du 31 décembre
1992 art. 1 (jorf 1er janvier 1993).
---le représentant de la région, de la collectivité territoriale
de Corse ou du département, ainsi que le représentant,
ou les représentants, de la commune siège, le cas échéant
du groupement de communes, sont désignés en son sein
par l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale
ou du groupement. Il est procédé à une nouvelle
désignation à la suite de chaque renouvellement partiel
ou total de l'assemblée délibérante de la
collectivité.
Pour chaque représentant titulaire, un représentant
suppléant est désigné dans les mêmes
conditions. Celui-ci siège au conseil d'administration en
cas d'empêchement du représentant titulaire. |
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Article 23 -
Les personnalités qualifiées siégeant au conseil
d'administration sont désignées pour une durée
de trois ans. |
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Article 24 -
Modifié par Décret n°90-978 du 31 octobre 1990
art. 16, 30 (jorf 4 novembre 1990 en vigueur le 1er septembre 1991).
Lorsqu'un membre du conseil d'administration qui n'a pas
la qualité de membre de droit perd la qualité en
vertu de laquelle il a été désigné ou
quand une vacance survient par décès, mutation, démission
ou empêchement définitif constaté par le chef
d'établissement, il est remplacé par son suppléant
jusqu'à la fin du mandat détenu par le titulaire
pour les membres élus au scrutin uninominal ou par le premier
suppléant de la liste dans l'ordre de présentation
pour les membres élus au scrutin de liste.
Lorsqu'un représentant titulaire de l'une des collectivités
visées à l'article 22 perd la qualité en vertu
de laquelle il a été désigné, ou en
cas de décès, de démission ou d'empêchement
définitif de l'intéressé constaté par
l'exécutif de la collectivité, il est procédé à une
nouvelle désignation du représentant titulaire ainsi
que du représentant suppléant.
En cas de décès, de démission ou d'empêchement
définitif constaté par le chef d'établissement
d'une personnalité qualifiée, une nouvelle personnalité qualifiée
est désignée dans les conditions fixées à l'article
11. La durée de ses fonctions est décomptée à partir
de la date de la nomination de la personnalité remplacée. " |
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Article
25 - Modifié par Décret n°2005-1145
du 9 septembre 2005 art. 11 (JORF 11 septembre 2005)
Nul ne peut être membre du conseil d'administration s'il
a été privé par jugement de tout ou partie des
droits civils, civiques ou de famille mentionnés à l'article
131-26 du code pénal. |
commission
permanente |
Article 26 -
Modifié par Décret n°2005-1145 du 9 septembre 2005
art. 12 (JORF 11 septembre 2005)
La commission permanente dans les collèges et lycées
comprend les membres suivants :
1° Le chef d'établissement, président ;
2° L'adjoint au chef d'établissement ou, le cas échéant,
l'adjoint désigné par le chef d'établissement,
en cas de pluralité d'adjoints ;
3° Le gestionnaire ;
4° Un représentant de la collectivité de rattachement.
5° Quatre représentants élus des personnels
dont trois au titre des personnels d'enseignement et d'éducation
et un au titre des personnels administratifs, techniques, ouvriers,
de service, sociaux et de santé ;
6° Trois représentants élus des parents d'élèves
dans les collèges et deux dans les lycées ;
7° Un représentant élu des élèves
dans les collèges et deux dans les lycées. |
Article
26-1 - Créé par Décret
n°2005-1145 du 9 septembre
2005 art. 13 (JORF 11 septembre 2005)
Les membres de la commission permanente dans les collèges
et lycées sont élus ou désignés dans
les conditions suivantes :
1° Les représentants des personnels, des parents d'élèves
et des élèves sont élus chaque année
en leur sein par les membres titulaires et suppléants du conseil
d'administration appartenant à leurs catégories respectives.
Cette élection est organisée à l'occasion de
la première réunion du conseil d'administration qui
suit les élections à ce conseil ;
2° Les représentants des personnels d'enseignement et
d'éducation, les représentants des parents d'élèves
et les représentants des élèves dans les lycées
sont élus au scrutin proportionnel au plus fort reste. Le
représentant des personnels administratifs, sociaux et de
santé, techniques, ouvriers et de service et le représentant
des élèves dans les collèges sont élus
au scrutin uninominal à un tour ;
3° Le représentant de la collectivité territoriale
de rattachement peut être soit le représentant titulaire
de celle-ci, soit son suppléant au conseil d'administration
de l'établissement.
Pour chaque membre titulaire élu de la commission permanente,
un suppléant est élu dans les mêmes conditions. |
Article 27 -
Modifié par Décret n°2005-1145 du 9 septembre 2005
art. 14 (JORF 11 septembre 2005)
La commission permanente dans les établissements régionaux
d'enseignement adapté comprend les membres suivants :
1° Le chef d'établissement, président ;
2° L'adjoint au chef d'établissement ou, le cas échéant,
l'adjoint désigné par le chef d'établissement
en cas de pluralité d'adjoints ;
3° Le gestionnaire ;
4° Un représentant de la collectivité de rattachement
;
5° Quatre représentants élus des personnels
dont deux au titre des personnels d'enseignement et d'éducation,
un au titre des personnels administratifs, techniques, ouvriers,
de service, et un au titre des personnels sociaux et de santé ;
6° Trois représentants élus des parents d'élèves
;
7° Un représentant élu des élèves. |
Article
27-1 - Créé par Décret
n°2005-1145 du 9 septembre
2005 art. 15 (JORF 11 septembre 2005)
Les membres de la commission permanente dans les établissements
régionaux d'enseignement adapté sont élus ou
désignés dans les conditions suivantes :
1° Les représentants des personnels, des parents d'élèves
et des élèves sont élus dans les conditions
prévues au premier alinéa de l'article 26-1 ;
2° Les représentants des personnels d'enseignement et
d'éducation et les représentants des parents d'élèves
sont élus au scrutin proportionnel au plus fort reste. Le
représentant des personnels administratifs, techniques, ouvriers
et de service, le représentant des personnels sociaux et de
santé et le représentant des élèves sont élus
au scrutin uninominal à un tour ;
3° Le représentant de la collectivité territoriale
de rattachement peut être soit le représentant titulaire
de celle-ci, soit son suppléant au conseil d'administration
de l'établissement.
Pour chaque membre titulaire élu de la commission permanente,
un suppléant est élu dans les mêmes conditions. |
Article 28 -
Modifié par Décret n°2005-1145 du 9 septembre 2005
art. 16 (JORF 11 septembre 2005)
La commission permanente a la charge d'instruire les questions
soumises à l'examen du conseil d'administration. Elle est
saisie obligatoirement des questions qui relèvent des domaines
définis à l'article 2. Elle veille à ce qu'il
soit procédé à toutes consultations utiles,
et notamment à celles des équipes pédagogiques
intéressées.
Elle peut recevoir délégation du conseil d'administration
pour exercer certaines de ses compétences, dans les conditions
prévues à l'article 16. Les décisions prises
sur délégation sont transmises aux membres du conseil
d'administration dans le délai de quinze jours.
La commission permanente peut inviter d'autres membres de la communauté éducative à participer à ses
travaux.
Le vote secret est de droit si un membre de la commission permanente
le demande. En cas de partage égal des voix, celle du président
est prépondérante. Les règles fixées à l'article
17 en matière de convocation et de quorum pour le conseil
d'administration sont applicables à la commission permanente
; les règles fixées au premier alinéa de l'article
24, en ce qui concerne le remplacement des membres du conseil d'administration,
sont applicables aux membres de la commission permanente. |
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