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Décret n°85-924 du 30 août 1985 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement - version consolidée au 7 septembre 2006

 

TITRE 1ER : Organisation administrative

   

SECTION III : Le conseil d'administration, la commission permanente

composition

 

 

 

 

Article 11 - Modifié par Décret n°2005-1145 du 9 septembre 2005 art. 6, art. 23 (JORF 11 septembre 2005)

 

Le conseil d'administration des collèges et des lycées comprend :

 

- le chef d'établissement, président ;

- l'adjoint au chef d'établissement ou, le cas échéant, l'adjoint désigné par le chef d'établissement en cas de pluralité d'adjoints ;

- le gestionnaire de l'établissement ;

- le conseiller principal d'éducation ou le conseiller d'éducation le plus ancien ;

- le directeur adjoint chargé de la section d'éducation spécialisée dans les collèges, le chef des travaux dans les lycées ;

- un représentant de la collectivité de rattachement ;

- trois représentants de la commune siège de l'établissement ou, lorsqu'il existe un groupement de communes, un représentant du groupement de communes et deux représentants de la commune siège ;

- une personnalité qualifiée, ou deux personnalités qualifiées lorsque les membres de l'administration de l'établissement désignés en raison de leur fonction sont en nombre inférieur à cinq. Lorsque le conseil d'administration comprend une personnalité qualifiée, elle est désignée par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation, sur proposition du chef d'établissement, après avis de la collectivité de rattachement ;

 

Lorsque le conseil d'administration comprend deux personnalités qualifiées, la première est désignée par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation sur proposition du chef d'établissement, la seconde est désignée par la collectivité de rattachement ;

 

Si la personnalité qualifiée désignée par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation, représente les organisations syndicales des salariés ou les organisations syndicales des employeurs, celle désignée par la collectivité de rattachement doit représenter les organisations syndicales des employeurs ou les organisations syndicales des salariés. Si la personnalité qualifiée désignée par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation, ne représente ni les organisations syndicales des salariés ni les organisations syndicales d'employeurs, celle désignée par la collectivité ne peut représenter ni les organisations syndicales d'employeurs ni les organisations syndicales de salariés ;

 

- dix représentants élus des personnels de l'établissement, dont sept au titre des personnels d'enseignement et d'éducation et trois au titre des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service ;

 

- dix représentants élus des parents d'élèves et des élèves dont, dans les collèges, sept représentants des parents d'élèves et trois représentants des élèves et, dans les lycées, cinq représentants des parents d'élèves, quatre représentants des élèves, dont un au moins représente les élèves des classes postbaccalauréat si elles existent et un représentant des élèves élu par le conseil des délégués pour la vie lycéenne.

 

Pour la désignation de représentants des organisations syndicales de salariés ou d'employeurs, la représentativité au plan départemental des organisations doit être prise en compte.

 

Article 12 - Modifié par Décret n°2005-1145 du 9 septembre 2005 art. 23 (JORF 11 septembre 2005)

 

Dans les collèges accueillant moins de 600 élèves et ne comportant pas une section d'éducation spécialisée, la composition du conseil d'administration est ainsi fixée :

 

- le chef d'établissement, président ;

- l'adjoint au chef d'établissement ou, le cas échéant, l'adjoint désigné par le chef d'établissement en cas de pluralité d'adjoints ;

- le gestionnaire de l'établissement ;

- le conseiller d'éducation le plus ancien ;

- un représentant de la collectivité de rattachement ;

- deux représentants de la commune siège de l'établissement ou, lorsqu'il existe un groupement de communes, un représentant du groupement de communes et un représentant de la commune siège ;

- une personnalité qualifiée, ou deux personnalités qualifiées lorsque les membres de l'administration de l'établissement désignés en raison de leurs fonctions sont en nombre inférieur à quatre. Les personnalités qualifiées sont désignées selon les modalités fixées à l'article 11 ;

- huit représentants élus des personnels dont six au titre des personnels d'enseignement et d'éducation et deux au titre des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service ;

- huit représentants des parents d'élèves et des élèves dont six représentants élus des parents d'élèves et deux représentants élus des élèves.

 

Article 13 - Modifié par Décret n°2005-1145 du 9 septembre 2005 art. 7, art. 23 (JORF 11 septembre 2005)

 

Le conseil d'administration des établissements d'éducation spéciale comprend :

 

- le chef d'établissement, président ;

- l'adjoint au chef d'établissement - l'adjoint au chef d'établissement ou, le cas échéant, l'adjoint désigné par le chef d'établissement en cas de pluralité d'adjoints ;

- le gestionnaire de l'établissement ;

- le conseiller principal d'éducation ou le conseiller d'éducation le plus ancien ou le chef des travaux ;

- le représentant de la collectivité de rattachement ;

- deux représentants de la commune siège de l'établissement ou, lorsqu'il existe un groupement de communes, un représentant du groupement de communes et un représentant de la commune siège ;

- une personnalité qualifiée, ou deux personnalités qualifiées lorsque les membres de l'administration de l'établissement désignés en raison de leurs fonctions sont en nombre inférieur à quatre. Les personnalités qualifiées sont désignées selon les modalités fixées à l'article 11 ;

- huit représentants élus des personnels de l'établissement dont quatre au titre des personnels d'enseignement et d'éducation, deux au titre des personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service et deux au titre des personnels sociaux et de santé ;

- huit représentants élus des parents d'élèves et des élèves, dont cinq représentants des parents d'élèves, deux représentants des élèves et un représentant des élèves élu par le conseil des délégués pour la vie lycéenne, pour les établissements régionaux d'enseignement adapté ;

quatre représentants élus des parents d'élèves et quatre représentants des professions non sédentaires nommés par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation, pour les écoles régionales du premier degré.

Article 14 - Modifié par Décret n°2004-885 du 27 août 2004 art. 11 (JORF 29 août 2004 en vigueur le 1er septembre 2004).

 

La composition des conseils d'administration des collèges, lycées, établissements d'éducation spéciale prévue aux articles 11, 12, 13 n'est pas modifiée en cas d'application de l'article L. 216-6 du code de l'éducation.

 

Article 15 - L'autorité académique, ou son représentant, peut assister aux réunions du conseil d'administration. Le président du conseil d'administration peut inviter aux séances du conseil, à titre consultatif, toute personne dont la présence paraîtrait utile.

Les séances du conseil d'administration ne sont pas publiques.

En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

 

attributions du CA

Article 16 - Modifié par Décret n°2005-1145 du 9 septembre 2005 art. 8 (JORF 11 septembre 2005)

 

En qualité d'organe délibératif de l'établissement, le conseil d'administration, sur le rapport du chef d'établissement, exerce notamment les attributions suivantes :

 

1° Il fixe les principes de mise en oeuvre de l'autonomie pédagogique et éducative dont disposent les établissements dans les domaines définis à l'article 2 et, en particulier, les règles d'organisation de l'établissement ;

 

2° Il adopte le projet d'établissement et approuve le contrat d'objectifs qui doit avoir été communiqué à la collectivité territoriale au moins un mois avant la réunion du conseil ;

 

3° Il établit chaque année un rapport sur le fonctionnement pédagogique de l'établissement et ses conditions matérielles de fonctionnement. Ce rapport rend compte notamment de la mise en oeuvre du projet d'établissement, des expérimentations menées par l'établissement et du contrat d'objectifs ;

 

4° Il adopte :

 

a) Le budget et le compte financier de l'établissement ;

b) Les tarifs des ventes de produits et de prestations de services réalisés par l'établissement ;

5° Il adopte le règlement intérieur de l'établissement ;

 

6° Il donne son accord sur :

a) Les orientations relatives à la conduite du dialogue avec les parents d'élèves ;

b) Le programme de l' association sportive fonctionnant au sein de l'établissement ;

c) L'adhésion à tout groupement d'établissements ou la passation des conventions et contrats dont l'établissement est signataire, à l'exception :

- des marchés qui figurent sur un état prévisionnel de la commande publique annexé au budget ou qui s'inscrivent dans le cadre d'une décision modificative adoptée conformément au b de l'article R. 232-4 du code des juridictions financières ;

- en cas d'urgence, des marchés qui se rattachent à des opérations de gestion courante dont le montant est inférieur à 5 000 Euros hors taxes, ou à 15 000 Euros hors taxes pour les travaux et les équipements ;

d) Les modalités de participation au plan d'action du groupement d'établissements pour la formation des adultes auquel l'établissement adhère, le programme annuel des activités de formation continue et l'adhésion de l'établissement à un groupement d'intérêt public ;

e) La programmation et les modalités de financement des voyag es scolaires ;

 

7° Il délibère sur :

 

a) Toute question dont il a à connaître en vertu des lois et règlements en vigueur ainsi que celles ayant trait à l'information des membres de la communauté éducative et à la création de groupes de travail au sein de l'établissement ;

b) Les questions relatives à l'accueil et à l'information des parents d'élèves, les modalités générales de leur participation à la vie scolaire ;

c) Les questions relatives à l'hygiène, à la santé, à la sécurité : le conseil d'administration peut décider la création d'un organe compétent composé notamment de représentants de l'ensemble des personnels de l'établissement pour proposer les mesures à prendre en ce domaine au sein de l'établissement ;

8° Il peut définir, dans le cadre du projet d'établissement et, le cas échéant, des orientations de la collectivité de rattachement en matière de fonctionnement matériel, toutes actions particulières propres à assurer une meilleure utilisation des moyens alloués à l'établissement et une bonne adaptation à son environnement ;

 

9° Il autorise l'acceptation des dons et legs, l'acquisition ou l'aliénation des biens ainsi que les actions à intenter ou à défendre en justice ;

 

10° Il peut décider la création d'un organe de concertation et de proposition sur les questions ayant trait aux relations de l'établissement avec le monde social, économique et professionnel ainsi que sur le programme de formation continue des adultes. Dans le cas où cet organe comprendrait des personnalités représentant le monde économique, il sera fait appel, à parité, à des représentants des organisations représentatives au plan départemental des employeurs et des salariés ;

 

11° Il adopte son règlement intérieur ;

 

12° Il adopte un plan de prévention de la violence ;

 

13° Conformément à l'article 39 de la loi n° 2005-380 du 23 avril 2005, dans les lycées d'enseignement technologique ou professionnel, il peut, sur proposition du chef d'établissement, à titre expérimental et pour une durée maximale de cinq ans, décider que son président peut être désigné parmi les personnalités extérieures à l'établissement siégeant en son sein.

Dans ce cas, le conseil d'administration procède à l'élection de son président, pour une durée d'un an, par une délibération distincte.

Le président élu exerce les compétences dévolues au président du conseil d'administration. Le chef d'établissement reste membre du conseil d'administration avec voix délibérative et conserve la présidence des autres instances de l'établissement ;

 

14° Le conseil d'administration peut déléguer à la commission permanente certaines de ses attributions, à l'exception de celles prévues aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 11° et 13° du présent article. La délégation s'applique, si elle le précise, aux affaires alors en cours d'instruction par la commission permanente en vue d'une prochaine délibération du conseil d'administration.

 

Article 16-1 - Modifié par Décret n°2004-885 du 27 août 2004 art. 11 (JORF 29 août 2004 en vigueur le 1er septembre 2004).

 

Le conseil d'administration exerce sur saisine du chef d'établissement, les attributions suivantes :

 

a) il donne son avis sur les mesures annuelles de créations et de suppressions de sections, d'options et de formations complémentaires d'initiative locale dans l'établissement ;

 

b) Les principes de choix des manuels scolaires,des logiciels et des outils pédagogiques;

 

c) La modification, par le maire, des heures d'entrée et de sortie de l'établissement prévue à l'article L. 521-3 du code de l'éducation. Il peut être consulté par le chef d'établissement sur les questions ayant trait au fonctionnement administratif général de l'établissement. Le conseil d'administration peut, à son initiative, adopter tous voeux sur les questions intéressant la vie de l'établissement.

Article 16-2 - Modifié par Décret n°93-530 du 26 mars 1993 art. 3 (jorf 28 mars 1993)

 

Les avis émis et les décisions prises en application des articles 16-1 et 16-2 le sont sur la base de votes personnels. Le vote secret est de droit si un membre du conseil le demande ; en cas de partage égal des voix, la décision revient au président du conseil d'administration. "

réunions du CA

Article 17 - Modifié par Décret n°90-978 du 31 octobre 1990 art. 12 (jorf 4 novembre 1990)

 

" Le conseil d'administration se réunit en séance ordinaire à l'initiative du chef d'établissement au moins trois fois par an. Il est en outre réuni en séance extraordinaire à la demande de l'autorité académique, de la collectivité territoriale de rattachement, du chef d'établissement ou de la moitié au moins de ses membres sur un ordre du jour déterminé. Une séance est consacrée à l'examen du budget, dans le délai de 30 jours suivant la notification de la participation de la collectivité de rattachement."

 

Le chef d'établissement fixe les dates et heures des séances, il envoie les convocations, accompagnées du projet d'ordre du jour et des documents préparatoires, au moins dix jours à l'avance, ce délai pouvant être réduit à un jour en cas d'urgence.

Le conseil d'administration ne peut siéger valablement que si le nombre des membres présents en début de séance est égal à la majorité des membres composant le conseil. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration est convoqué en vue d'une nouvelle réunion, qui doit se tenir dans un délai minimum de huit jours et maximum de quinze jours ; il délibère alors valablement, quel que soit le nombre des membres présents. En cas d'urgence, ce délai peut être réduit à trois jours.

 

L'ordre du jour est adopté en début de séance ; toute question inscrite à l'ordre du jour et ayant trait aux domaines définis à l'article 2 doit avoir fait l'objet d'une instruction préalable en commission permanente, dont les conclusions sont communiquées aux membres du conseil.

élections au CA

Article 18 - Modifié par Décret n°2005-1145 du 9 septembre 2005 art. 9 (JORF 11 septembre 2005)

 

Les représentants des personnels et des parents d'élèves sont élus au scrutin de liste à la représentation proportionnelle au plus fort reste. En cas d'égalité des restes, le siège restant à pourvoir est attribué à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages et, en cas d'égalité du nombre de suffrages, au candidat le plus âgé. Pour l'élection des représentants des personnels, les électeurs sont répartis en deux collèges dans les collèges et les lycées et en trois collèges dans les établissements d'éducation spéciale.

 

Le premier collège comprend les personnels titulaires ou non titulaires exerçant des fonctions d'enseignement, de direction, d'éducation, de surveillance, d'assistance éducative ou pédagogique et de documentation. Dans les collèges et les lycées, le second collège comprend les personnels titulaires ou non titulaires d'administration et d'intendance, de santé, sociaux, techniques, ouvriers, de service et de laboratoire. Dans les établissements d'éducation spéciale, le deuxième collège comprend les personnels titulaires ou non titulaires d'administration et d'intendance, techniques, ouvriers, de service et de laboratoire, le troisième collège comprend les personnels titulaires ou non titulaires sociaux et de santé.

 

Les titulaires exerçant à temps complet ou partiel sont électeurs ; ils sont aussi éligibles lorsqu'ils n'ont pas la qualité de membres de droit.

 

Les non-titulaires ne sont électeurs que s'ils sont employés par l'établissement pour une durée au moins égale à 150 heures annuelles. Ils ne sont éligibles que s'ils sont nommés pour l'année scolaire.

 

Les personnels votent dans l'établissement où ils ont été affectés ou par lequel ils ont été recrutés. Ceux qui exercent dans plusieurs établissements votent dans l'établissement où ils effectuent la partie la plus importante de leur service ; en cas de répartition égale de celui-ci entre deux établissements, ils votent dans l'établissement de leur choix. Les personnels remplaçants votent dans l'établissement où ils exercent leurs fonctions au moment des élections à la condition d'y être affectés pour une durée supérieure à trente jours.

 

Les fonctionnaires stagiaires régis par le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics sont électeurs et éligibles.

 

Chaque parent est électeur et éligible sous réserve pour les parents d'enfant mineur de ne s'être pas vu retirer l'autorité parentale. Il ne dispose que d'une voix quel que soit le nombre de ses enfants inscrits dans le même établissement.

 

Lorsque l'exercice de l'autorité parentale a été confié à un tiers qui accomplit tous les actes usuels relatifs à la surveillance et à l'éducation de l'enfant, ce tiers exerce à la place des parents le droit de voter et de se porter candidat.

 

Ce droit de suffrage est non cumulatif avec celui dont il disposerait déjà au titre de parent d'un ou plusieurs élèves inscrits dans l'établissement.

 

 

Article 18-1 - Créé par Décret n°91-173 du 18 février 1991 art. 5 (jorf 19 février 1991)

 

Les délégués des élèves peuvent recueillir les avis et les propositions des élèves et les exprimer auprès du chef d'établissement et du conseil d'administration.

élections des élèves

Article 19 - Modifié par Décret n°2004-563 du 17 juin 2004 art. 4 (JORF 19 juin 2004 en vigueur le 1er septembre 2004).

 

L'élection des représentants des élèves se fait à deux degrés. Deux délégués d'élèves sont élus au scrutin uninominal à deux tours dans chaque classe ou, dans le cas d'une organisation différente, dans les groupes définis à cet effet par le ministre de l'éducation nationale. Pour chaque titulaire, un suppléant est élu dans les mêmes conditions. Tous les élèves sont électeurs et éligibles.

 

Dans les établissements comportant un internat, l'ensemble des élèves internes est assimilé à une classe pour l'élection de ses représentants.

Les délégués d'élèves élisent en leur sein au scrutin plurinominal à un tour les représentants des élèves au conseil d'administration. Le nom de chaque candidat est accompagné de celui de son suppléant. Sont seuls éligibles les élèves des classes d'un niveau égal ou supérieur à la classe de cinquième.

 

Dans les scrutins prévus au présent article, en cas d'égalité des voix, le plus jeune des candidats est déclaré élu.

élections des parents

Article 20 - Modifié par Décret n°90-978 du 31 octobre 1990 art. 14, 30 (jorf 4 novembre 1990 en vigueur le 1er septembre 1991).

 

Pour l'application des articles 18 et 19 ci-dessus, les personnels de toute catégorie, les parents d'élèves et les élèves de nationalité étrangère bénéficient des mêmes droits que les nationaux français.

 

Le mandat des membres élus du conseil d'administration est d'une année.

 

Les mandats des membres élus du conseil d'administration expirent le jour de la première réunion du conseil qui suit leur renouvellement.

Un membre élu ne peut siéger au conseil d'administration qu'au titre d'une seule catégorie.

organisation

Article 21 - Modifié par Décret n°2005-1145 du 9 septembre 2005 art. 10 (JORF 11 septembre 2005)

 

L'élection des représentants des personnels, celle des représentants des parents d'élèves et celle des élèves comme délégués de classe doivent être effectuées au plus tard avant la fin de la septième semaine de l'année scolaire.

 

Le chef d'établissement dresse, pour chacun des collèges définis à l'article 18, la liste électorale, vingt jours avant l'élection. Les déclarations de candidature signées par les candidats doivent lui être remises dix jours francs avant l'ouverture du scrutin. Ces différents documents doivent être affichés dans un lieu facilement accessible aux personnels et aux parents.

 

Pour les élections des représentants des personnels et des parents d'élèves, les listes peuvent comporter au plus un nombre égal au double du nombre des sièges à pourvoir. Ce nombre ne peut être inférieur à deux noms. Les candidats sont inscrits sans mention de la qualité de titulaire et de suppléant. Les électeurs votent pour une liste sans panachage ni radiation. Les élus sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste. Il est désigné au maximum autant de suppléants que de titulaires. En cas d'empêchement provisoire de membres titulaires, il est fait appel aux suppléants dans l'ordre de la liste.

 

Si un candidat se désiste moins de huit jours francs avant l'ouverture du scrutin, il ne peut être remplacé.

 

Lorsque le scrutin est uninominal, le nom de chaque candidat est accompagné de celui de son suppléant.

 

Le matériel de vote doit être renvoyé aux électeurs six jours au moins avant la date du scrutin. Le vote par correspondance est admis. Les votes sont personnels et secrets.

 

Le chef d'établissement fixe la date du scrutin et les heures d'ouverture du bureau de vote sans que celles-ci puissent être inférieures à quatre heures consécutives pour les parents d'élèves et à huit heures consécutives pour les personnels. Il reçoit pour le vote par correspondance les bulletins sous double enveloppe, organise le dépouillement public et en publie les résultats.

 

Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la proclamation des résultats devant le recteur d'académie. Celui-ci doit statuer dans un délai de huit jours à l'issue duquel, à défaut de décision, la demande est réputée rejetée.

 

Article 22 - Modifié par Décret n°92-1452 du 31 décembre 1992 art. 1 (jorf 1er janvier 1993).

 

---le représentant de la région, de la collectivité territoriale de Corse ou du département, ainsi que le représentant, ou les représentants, de la commune siège, le cas échéant du groupement de communes, sont désignés en son sein par l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale ou du groupement. Il est procédé à une nouvelle désignation à la suite de chaque renouvellement partiel ou total de l'assemblée délibérante de la collectivité.

 

Pour chaque représentant titulaire, un représentant suppléant est désigné dans les mêmes conditions. Celui-ci siège au conseil d'administration en cas d'empêchement du représentant titulaire.

 

Article 23 - Les personnalités qualifiées siégeant au conseil d'administration sont désignées pour une durée de trois ans.

 

Article 24 - Modifié par Décret n°90-978 du 31 octobre 1990 art. 16, 30 (jorf 4 novembre 1990 en vigueur le 1er septembre 1991).

 

Lorsqu'un membre du conseil d'administration qui n'a pas la qualité de membre de droit perd la qualité en vertu de laquelle il a été désigné ou quand une vacance survient par décès, mutation, démission ou empêchement définitif constaté par le chef d'établissement, il est remplacé par son suppléant jusqu'à la fin du mandat détenu par le titulaire pour les membres élus au scrutin uninominal ou par le premier suppléant de la liste dans l'ordre de présentation pour les membres élus au scrutin de liste.

 

Lorsqu'un représentant titulaire de l'une des collectivités visées à l'article 22 perd la qualité en vertu de laquelle il a été désigné, ou en cas de décès, de démission ou d'empêchement définitif de l'intéressé constaté par l'exécutif de la collectivité, il est procédé à une nouvelle désignation du représentant titulaire ainsi que du représentant suppléant.

 

En cas de décès, de démission ou d'empêchement définitif constaté par le chef d'établissement d'une personnalité qualifiée, une nouvelle personnalité qualifiée est désignée dans les conditions fixées à l'article 11. La durée de ses fonctions est décomptée à partir de la date de la nomination de la personnalité remplacée. "

 

Article 25 - Modifié par Décret n°2005-1145 du 9 septembre 2005 art. 11 (JORF 11 septembre 2005)

 

Nul ne peut être membre du conseil d'administration s'il a été privé par jugement de tout ou partie des droits civils, civiques ou de famille mentionnés à l'article 131-26 du code pénal.

commission permanente

 

 

Article 26 - Modifié par Décret n°2005-1145 du 9 septembre 2005 art. 12 (JORF 11 septembre 2005)

 

La commission permanente dans les collèges et lycées comprend les membres suivants :

 

1° Le chef d'établissement, président ;

2° L'adjoint au chef d'établissement ou, le cas échéant, l'adjoint désigné par le chef d'établissement, en cas de pluralité d'adjoints ;

3° Le gestionnaire ;

4° Un représentant de la collectivité de rattachement.

5° Quatre représentants élus des personnels dont trois au titre des personnels d'enseignement et d'éducation et un au titre des personnels administratifs, techniques, ouvriers, de service, sociaux et de santé ;

6° Trois représentants élus des parents d'élèves dans les collèges et deux dans les lycées ;

7° Un représentant élu des élèves dans les collèges et deux dans les lycées.

Article 26-1 - Créé par Décret n°2005-1145 du 9 septembre 2005 art. 13 (JORF 11 septembre 2005)

 

Les membres de la commission permanente dans les collèges et lycées sont élus ou désignés dans les conditions suivantes :

 

1° Les représentants des personnels, des parents d'élèves et des élèves sont élus chaque année en leur sein par les membres titulaires et suppléants du conseil d'administration appartenant à leurs catégories respectives. Cette élection est organisée à l'occasion de la première réunion du conseil d'administration qui suit les élections à ce conseil ;

 

2° Les représentants des personnels d'enseignement et d'éducation, les représentants des parents d'élèves et les représentants des élèves dans les lycées sont élus au scrutin proportionnel au plus fort reste. Le représentant des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service et le représentant des élèves dans les collèges sont élus au scrutin uninominal à un tour ;

 

3° Le représentant de la collectivité territoriale de rattachement peut être soit le représentant titulaire de celle-ci, soit son suppléant au conseil d'administration de l'établissement.

Pour chaque membre titulaire élu de la commission permanente, un suppléant est élu dans les mêmes conditions.

Article 27 - Modifié par Décret n°2005-1145 du 9 septembre 2005 art. 14 (JORF 11 septembre 2005)

 

La commission permanente dans les établissements régionaux d'enseignement adapté comprend les membres suivants :

 

1° Le chef d'établissement, président ;

2° L'adjoint au chef d'établissement ou, le cas échéant, l'adjoint désigné par le chef d'établissement en cas de pluralité d'adjoints ;

3° Le gestionnaire ;

4° Un représentant de la collectivité de rattachement ;

5° Quatre représentants élus des personnels dont deux au titre des personnels d'enseignement et d'éducation, un au titre des personnels administratifs, techniques, ouvriers, de service, et un au titre des personnels sociaux et de santé ;

6° Trois représentants élus des parents d'élèves ;

7° Un représentant élu des élèves.

Article 27-1 - Créé par Décret n°2005-1145 du 9 septembre 2005 art. 15 (JORF 11 septembre 2005)

 

Les membres de la commission permanente dans les établissements régionaux d'enseignement adapté sont élus ou désignés dans les conditions suivantes :

 

1° Les représentants des personnels, des parents d'élèves et des élèves sont élus dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 26-1 ;

2° Les représentants des personnels d'enseignement et d'éducation et les représentants des parents d'élèves sont élus au scrutin proportionnel au plus fort reste. Le représentant des personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service, le représentant des personnels sociaux et de santé et le représentant des élèves sont élus au scrutin uninominal à un tour ;

3° Le représentant de la collectivité territoriale de rattachement peut être soit le représentant titulaire de celle-ci, soit son suppléant au conseil d'administration de l'établissement.

 

Pour chaque membre titulaire élu de la commission permanente, un suppléant est élu dans les mêmes conditions.

Article 28 - Modifié par Décret n°2005-1145 du 9 septembre 2005 art. 16 (JORF 11 septembre 2005)

 

La commission permanente a la charge d'instruire les questions soumises à l'examen du conseil d'administration. Elle est saisie obligatoirement des questions qui relèvent des domaines définis à l'article 2. Elle veille à ce qu'il soit procédé à toutes consultations utiles, et notamment à celles des équipes pédagogiques intéressées.

 

Elle peut recevoir délégation du conseil d'administration pour exercer certaines de ses compétences, dans les conditions prévues à l'article 16. Les décisions prises sur délégation sont transmises aux membres du conseil d'administration dans le délai de quinze jours.

 

La commission permanente peut inviter d'autres membres de la communauté éducative à participer à ses travaux.

 

Le vote secret est de droit si un membre de la commission permanente le demande. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Les règles fixées à l'article 17 en matière de convocation et de quorum pour le conseil d'administration sont applicables à la commission permanente ; les règles fixées au premier alinéa de l'article 24, en ce qui concerne le remplacement des membres du conseil d'administration, sont applicables aux membres de la commission permanente.

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Mise à jour le 30/09/06 par