Article 10 -
Modifié par Décret n°2005-1145 du 9 septembre 2005
art. 5 (JORF 11 septembre 2005)
Le chef d'établissement est secondé dans ses tâches
pédagogiques, éducatives et administratives par un
adjoint nommé par le ministre de l'éducation nationale
ou l'autorité académique habilitée à cet
effet ainsi que, le cas échéant, par le directeur adjoint
de la section d'éducation spécialisée. Un professeur,
un conseiller principal d'éducation ou un conseiller d'éducation
peut assurer à temps partiel les fonctions d'adjoint. Dans
un établissement d'éducation spéciale, cette
fonction pourra être assurée par un instituteur titulaire
du certificat d'aptitude à l'éducation des enfants
et adolescents déficients ou inadaptés, ou titulaire
d'un titre équivalent.
Le chef d'établissement est secondé dans ses tâches
de gestion matérielle, financière et administrative
par un gestionnaire nommé par le ministre chargé de
l'éducation nationale ou l'autorité académique
habilitée à cet effet, parmi les personnels de l'administration
scolaire et universitaire. Le gestionnaire est chargé, sous
l'autorité du chef d'établissement, des relations avec
les collectivités territoriales pour les questions techniques
et il organise le travail des personnels techniciens, ouvriers et
de service.
Le chef d'établissement peut déléguer sa signature à son
adjoint et au gestionnaire.
En cas d'absence ou d'empêchement, le chef d'établissement
est suppléé par son adjoint, notamment pour la présidence
des instances de l'établissement.
En cas d'absence ou d'empêchement du chef d'établissement,
lorsque celui-ci n'a donné aucune délégation à cet
effet, l'autorité académique nomme un ordonnateur suppléant
qui peut être soit l'adjoint, soit le chef d'un autre établissement.
|