domaines
d'autonomie de l'établissement |
Article 2 -
Modifié par Décret n°2005-1178 du 13 septembre
2005 art. 1 (JORF 20 septembre 2005)
Les collèges, les lycées, les établissements
d'éducation spéciale disposent, en matière
pédagogique et éducative, d'une autonomie qui porte
sur :
Les collèges, les lycées, les établissements
d'éducation spéciale disposent, en matière pédagogique
et éducative, d'une autonomie qui porte sur :
1° L'organisation de l'établissement en classes et en
groupes d'élèves ainsi que les modalités de
répartition des élèves ;
2° L'emploi des
dotations en heures d'enseignement mises à la
disposition de l'établissement dans le respect des obligations
résultant des horaires réglementaires ;
3° L'organisation du temps scolaire et les modalités
de la vie scolaire ;
4° La préparation de l'orientation ainsi que l'insertion
sociale et professionnelle des élèves ;
5° La définition, compte tenu des schémas régionaux,
des actions de formation complémentaire et de formation continue
destinées aux jeunes et aux adultes ;
6° L'ouverture de l'établissement sur son environnement
social, culturel, économique ;
7° Le choix de sujets d'études spécifiques à l'établissement,
en particulier pour compléter ceux qui figurent aux programmes
nationaux ;
8° Sous réserve de l'accord des familles pour les élèves
mineurs, les activités facultatives qui concourent à l'action éducative
organisées à l'initiative de l'établissement à l'intention
des élèves ainsi que les actions d'accompagnement pour
la mise en oeuvre des dispositifs de réussite éducative
définis par l'article 128 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier
2005 de programmation pour la cohésion sociale.
Article 2-1 - Modifié par Décret
n°2005-1145 du 9 septembre 2005 art. 2 (JORF 11 septembre 2005)
Le projet d'établissement prévu à l'article
L. 401-1 du code de l'éducation définit sous forme
d'objectifs et de programmes d'action, en prenant compte les prévisions
relatives aux dotations d'équipement, les modalités
propres à chaque établissement de mise en oeuvre des
programmes nationaux et des orientations nationales et académiques.
Le projet d'établissement assure la cohérence des différentes
activités de formation initiale, d'insertion sociale et professionnelle
et de formation continue des adultes dans l'établissement.
Il fait l'objet d'un examen par l'autorité académique
et peut prévoir le recours à des procédures
contractuelles ; il peut donner lieu à l'attribution de moyens
spécifiques.
Lorsqu'un établissement est associé à d'autres
au sein de réseaux, conformément à l'article
L. 421-7 du code de l'éducation, pour mettre en oeuvre des
projets communs, ces projets sont mentionnés dans le projet
d'établissement.
Ce projet peut prévoir, pour une durée maximale de
cinq ans, la réalisation d'expérimentations dans les
domaines énumérés par le troisième alinéa
de l'article L. 401-1 du code de l'éducation.
Article 2-2 -
Créé par Décret n°2005-1145 du 9 septembre
2005 art. 3 (JORF 11 septembre 2005).
Le contrat d'objectifs conclu avec l'autorité académique
définit les objectifs à atteindre par l'établissement
pour satisfaire aux orientations nationales et académiques
et mentionne les indicateurs qui permettront d'apprécier la
réalisation de ces objectifs.
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