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Dossiers documentaires : la gratuité de l'enseignement scolaire public |
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La gratuité de l'enseignement scolaire public |
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Par conséquent, il ne peut être demandé aux familles:
La circulaire n°2001-256 du 30 mars 2001 concernant la mise en œuvre du principe de gratuité de l'enseignement scolaire public rappelle :
(...) aucune contribution ne peut être demandée aux familles pour le financement des dépenses de fonctionnement administratif et pédagogique relatives aux activités d'enseignement obligatoires des élèves.
Il s'avère que dans un certain nombre de cas, les familles sont encore invitées à verser une contribution financière au fonctionnement soit administratif, soit pédagogique de l'établissement : celle-ci est souvent votée par le conseil d'administration en dépit des dispositions législatives précitées.
Or, le principe de gratuité, applicable dans tous les établissements publics locaux d'enseignement, doit être considéré de manière absolue. Il concerne le matériel d'enseignement à usage collectif, les fournitures à caractère administratif et les dépenses de fonctionnement, notamment la production de photocopies à destination des élèves et de leurs familles, les frais de la correspondance adressée aux familles, les frais de téléphone et de télématique. (...)
Toute délibération contraire à ces dispositions qui serait adoptée par un quelconque conseil d'administration ne saurait être appliquée. De telles délibérations seraient en effet illégales au regard de la jurisprudence administrative et pourraient être contestées devant les tribunaux administratifs. (...) |
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Tribunal administratif de Melun du 13 février 2001.
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La jurisprudence administrative a estimé que l’achat du matériel nécessaire à l’enseignement de la technologie en collège constituait une dépense de fonctionnement et devait à ce titre être pris sur le budget de l’établissement.
Cour administrative d’appel de Bordeaux n°99BX02225 |
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Lorsqu’une activité est proposée dans le cadre de l’enseignement obligatoire d’éducation physique et sportive, cette activité ne peut en aucun cas donner lieu à une participation financière des familles. La gratuité s’applique également au transport vers les lieux d’exercice de la pratique sportive. |
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La photographie individuelle de l’élève, en situation scolaire, dans la classe, c’est-à-dire celle qui montre l’enfant dans son cadre de travail, est désormais autorisée.
En revanche, la photographie d’identité, ainsi que toute autre photo qui ne s’inscrit pas dans un cadre scolaire et peut être réalisée par un photographe dans son studio, ne peut être admise que si elle répond aux besoins de l’établissement et n’est pas proposée aux familles.
L’intervention du photographe dans l’école doit être autorisée, après discussion entre les maîtres, par le directeur d’école pour les écoles maternelles et élémentaires publiques et par le chef d’établissement, après examen au sein du conseil d’administration, pour les établissements publics locaux d’enseignement (EPLE).
Le choix du photographe sera fait en tenant compte des prix qui seront proposés.
Un EPLE peut confier à une association périéducative ayant son siège dans l’établissement la vente des photographies scolaires.
Pour les écoles maternelles et élémentaires, dans la mesure où elles ne disposent pas de la personnalité juridique et de l’autonomie financière, seule une association en lien avec l’école, en particulier la coopérative scolaire, peut passer commande auprès d’un photographe et revendre ces photos aux familles.
La photographie scolaire - circulaire n°2003-091 du 5 juin 2003 |
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