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Dossiers documentaires : la gratuité de l'enseignement scolaire public

 

La gratuité de l'enseignement scolaire public

 

 
  • Comme il est dit au treizième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 confirmé par celui de la Constitution du 4 octobre 1958 : "la Nation garantit l'égal accès de l'enfant et de l'adulte à l'instruction, à la formation et à la culture ; l'organisation de l'enseignement public gratuit et laïque à tous les degrés est un devoir de l'Etat". (Article L141-1 du Code de l'Éducation)

  • L'enseignement public dispensé dans les écoles maternelles et les classes enfantines et pendant la période d'obligation scolaire définie à l'article L. 131-1 est gratuit.

  • L'enseignement est gratuit pour les élèves des lycées et collèges publics qui donnent l'enseignement du second degré, ainsi que pour les élèves des classes préparatoires aux grandes écoles et à l'enseignement supérieur des établissements d'enseignement public du second degré. (Article L132-1 et L132-2)

 

l'enseignement est gratuit

Par conséquent, il ne peut être demandé aux familles:

  • de droits d'inscription à l'école ;

  • une participation financière aux activités obligatoires d'enseignement.

La circulaire n°2001-256 du 30 mars 2001 concernant la mise en œuvre du principe de gratuité de l'enseignement scolaire public rappelle :

 

(...) aucune contribution ne peut être demandée aux familles pour le financement des dépenses de fonctionnement administratif et pédagogique relatives aux activités d'enseignement obligatoires des élèves.

 

Il s'avère que dans un certain nombre de cas, les familles sont encore invitées à verser une contribution financière au fonctionnement soit administratif, soit pédagogique de l'établissement : celle-ci est souvent votée par le conseil d'administration en dépit des dispositions législatives précitées.

 

Or, le principe de gratuité, applicable dans tous les établissements publics locaux d'enseignement, doit être considéré de manière absolue. Il concerne le matériel d'enseignement à usage collectif, les fournitures à caractère administratif et les dépenses de fonctionnement, notamment la production de photocopies à destination des élèves et de leurs familles, les frais de la correspondance adressée aux familles, les frais de téléphone et de télématique.

(...)

 

Toute délibération contraire à ces dispositions qui serait adoptée par un quelconque conseil d'administration ne saurait être appliquée. De telles délibérations seraient en effet illégales au regard de la jurisprudence administrative et pourraient être contestées devant les tribunaux administratifs. (...)

 

les dépenses laissées à la charge des familles

  • les frais individuels : demi-pension, garderie, centre de loisirs, fournitures scolaires et transport scolaire ;

  • les activités facultatives hors champs des enseignements obligatoires et optionnels et hors temps scolaires

 

les manuels scolaires

  • dans les écoles : plus de 90% des communes en assument la charge, bien que leur gratuité ne soit pas inscrite dans les textes ;

  • dans les collèges, leur coût est assuré par l'État ;

  • dans les lycées, la charge en revient aux parents, néanmoins, la quasi totalité des régions subvienne à leur financement par différents, en région PACA, ils sont pris en charge directement.

 

les cahiers de travaux dirigés

  • La jurisprudence administrative :

"considère que les cahiers de travaux dirigés scindés des manuels de base par les éditeurs en constituent néanmoins un complément indispensable systématiquement demandé par les enseignants, que la circonstance que ces cahiers soient à usage unique ne suffit pas pour les écarter de l’obligation de financement des manuels scolaires qui pèse en vertu des textes précités sur les collèges dès lors qu’une telle obligation n’a pas pour correctif nécessaire l’utilisation pluriannuelle des ouvrages a décidé que le collège X remboursera à Monsieur Y, la somme de... € indûment acquittée par le plaignant".

 

Tribunal administratif de Melun du 13 février 2001.

 

  • Par ailleurs, les cahiers d'exercice et de travaux pratiques sont désormais assimilés au livres scolaires : ils doivent donc également être fournis par les collèges :

"Sont considérés comme livres scolaires, au sens de l'alinéa 4 de l'article 3 de la loi du 10 août 1981 susvisée, les manuels et leur mode d'emploi, ainsi que les cahiers d'exercices et de travaux pratiques qui les complètent ou les ensembles de fiches qui s'y substituent, régulièrement utilisés dans le cadre de l'enseignement primaire, secondaire et préparatoire aux grandes écoles, ainsi que des formations au brevet de technicien supérieur, et conçus pour répondre à un programme préalablement défini ou agréé par les ministres concernés. "

Décret n°2004-922 du 31 août 2004

 

L’enseignement de la technologie

La jurisprudence administrative a estimé que l’achat du matériel nécessaire à l’enseignement de la technologie en collège constituait une dépense de fonctionnement et devait à ce titre être pris sur le budget de l’établissement.

 

Cour administrative d’appel de Bordeaux

arrêt du 17 janvier 2002

n°99BX02225

 

La pratique sportive

Lorsqu’une activité est proposée dans le cadre de l’enseignement obligatoire d’éducation physique et sportive, cette activité ne peut en aucun cas donner lieu à une participation financière des familles.

La gratuité s’applique également au transport vers les lieux d’exercice de la pratique sportive.

 

Les photographies scolaires

La photographie individuelle de l’élève, en situation scolaire, dans la classe, c’est-à-dire celle qui montre l’enfant dans son cadre de travail, est désormais autorisée.

 

En revanche, la photographie d’identité, ainsi que toute autre photo qui ne s’inscrit pas dans un cadre scolaire et peut être réalisée par un photographe dans son studio, ne peut être admise que si elle répond aux besoins de l’établissement et n’est pas proposée aux familles.

 

L’intervention du photographe dans l’école doit être autorisée, après discussion entre les maîtres, par le directeur d’école pour les écoles maternelles et élémentaires publiques et par le chef d’établissement, après examen au sein du conseil d’administration, pour les établissements publics locaux d’enseignement (EPLE).

 

Le choix du photographe sera fait en tenant compte des prix qui seront proposés.

 

Un EPLE peut confier à une association périéducative ayant son siège dans l’établissement la vente des photographies scolaires.

 

Pour les écoles maternelles et élémentaires, dans la mesure où elles ne disposent pas de la personnalité juridique et de l’autonomie financière, seule une association en lien avec l’école, en particulier la coopérative scolaire, peut passer commande auprès d’un photographe et revendre ces photos aux familles.

 

La photographie scolaire - circulaire n°2003-091 du 5 juin 2003

 

mise en ligne le 02/11/06 par